La résidence en droit fiscal

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La résidence en droit fiscal

La détermination de la résidence d'un contribuable, tant d'une personne physique que d'une personne morale, doit être posée préalablement à toute analyse d'une situation fiscale.
À défaut, on risque de commettre des erreurs d'analyse et de perdre un temps précieux.
La détermination de la résidence d'un contribuable, tant d'une personne physique que d'une personne morale, doit être posée préalablement à toute analyse d'une situation fiscale.
À défaut, on risque de commettre des erreurs d'analyse et de perdre un temps précieux.
Depuis 1976 1529052707950, on ne fait plus référence qu'aux notions de domicile fiscal et de source du revenu ; celles de résidence «habituelle» et de nationalité ont été abandonnées.
Pour les civilistes que sont principalement les notaires, il faut en préambule rappeler et distinguer la notion de résidence selon le droit civil et selon le droit fiscal et ainsi identifier et cerner avec précision le sujet. En effet, trop de clients «mélangent» le civil avec le fiscal.
Il arrive fréquemment qu'ils partent d'une définition de domicile applicable au civil pour appliquer les règles de droit fiscal ou l'inverse (ces deux matières sont étanches). On ne doit pas considérer que le domicile est le lieu que le contribuable indique spontanément comme étant sa résidence effective et habituelle.
D'autre part, il faut avoir en mémoire qu'une personne peut être amenée à déclarer des revenus et donc à payer des impôts dans plusieurs pays ; elle ne sera pas pour autant considérée comme résident dans chacun de ces pays. Le fait de payer de l'impôt dans un pays ne prouve aucunement qu'on y soit fiscalement résident.
La notion de résidence fiscale est au cœur des problématiques de transfert de domicile à l'étranger et, présentant des contours incertains, elle est à l'origine de nombreux contentieux avec l'administration fiscale.
Il convient par conséquent d'insister sur ces points et rappeler (Section I)les notions de résidence existant tant en civil qu'en fiscal ; elles seront répertoriées en indiquant celles qu'il faudra exclure et celles qui seront concernées par la présente matière. Puis on développera la notion de résident fiscale en droit interne (Section II)et en droit conventionnel (Section III).
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La pénible difficulté consistant à distinguer la notion de résidence en droit fiscal : les notions à exclure
Pour les questions de droit fiscal, c'est-à-dire d'imposition, il faudra considérer que les notions de «domicile civil» défini à l'article 102 du Code civil (§ I), ou de «domicile ordinaire»(§ II)et également celle de la résidence habituelle, telle que déterminée au règlement «Successions»(§ III)ne doivent pas être confondues avec celles applicables en matière fiscale.
La notion de résidence fiscale en droit interne : CGI, art. 4 B
Aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française».
La notion de résidence en droit conventionnel
En pratique, le droit interne des États peut créer des situations dans lesquelles un même contribuable sera traité comme résident fiscal de deux ou plusieurs États. Pour éviter une double imposition, les conventions définissent le champ d'application et les personnes concernées.
La notion de résidence des personnes morales
Les personnes morales et physiques bénéficient du jeu des conventions à la condition qu'elles soient «résidentes» et assujetties à l'impôt. Pour pouvoir revendiquer cette qualité au sens conventionnel, le contribuable doit être un vrai résident, c'est-à-dire être en capacité de justifier d'un assujettissement intégral. Dans ce sens, le modèle de la convention fiscale de l'OCDE exclut le résident assujetti uniquement sur les revenus de source situés dans cet État ou pour la fortune qui y est située.