La notion de résidence fiscale en droit interne : CGI, art. 4 B

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La notion de résidence fiscale en droit interne : CGI, art. 4 B

Aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française». Et aux termes de l'article 4 B : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :a) Les personnes qui ont en France leurfoyer ou le lieu de leur séjour principal ;b) Celles qui exercent en Franceune…
Aux termes de l'article 4 A du Code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française». Et aux termes de l'article 4 B : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :a) Les personnes qui ont en France leurfoyer ou le lieu de leur séjour principal ;b) Celles qui exercent en Franceune activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;c) Celles qui ont en France lecentre de leurs intérêts économiques».
Ces critères sontalternatifset non cumulatifs. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul soit remplipour que la domiciliation en France soit établie. En optant pour des critères alternatifs, le législateur a entendu donner à la notion de domicile fiscal en droit interne un champ d'application étendu.Toutefois, le droit interne ne s'applique qu'en l'absence de convention fiscale ou encore en présence d'une convention, à condition toutefois que celle-ci ne contredise pas le droit interne français.
La charge de la preuve qui devrait, en toute rigueur, incomber à l'administration qui prétend assujettir quelqu'un à l'impôt est, selon la jurisprudence du Conseil d'État, devenue fonction de l'instruction et par suite objective 1529054872856.
Dans un cadre international, la notion de domiciliation et ces critères continuent de s'appliquer, quand bien même le droit interne d'un autre pays viendrait à considérer qu'une personne est (selon ses propres critères) domiciliée en France. En pratique ce cas est très rare. Par exemple, la France peut considérer une personne non résidente alors qu'une autre nation indique que cette personne est selon son droit interne résidente de France.
Existe-t-il une date particulière et déterminée au cours de l'année pour apprécier la qualité de résident fiscal ?Il faut savoir qu'en France on peut être résident seulement une partie de l'année civile (cette possibilité n'est pas admise en droit interne dans tous les pays). Par conséquent, le contribuable devra prouver cet état pour pouvoir revendiquer la qualité de résident ou pas. On comprend aisément l'intérêt de déterminer la date de «basculement» (notamment en matière d'imposition des plus-values immobilières et des prélèvements sociaux).
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Foyer ou lieu de séjour principal en France
Ces deux critères sont dits «d'ordre personnel». Ces sous-critères alternatifs, d'égale valeur, sont parfois utilisés par la jurisprudence de façon cumulative.
Pour aller plus loin
Exercice en France d'une activité professionnelle non accessoire
Ce critère est dit «d'ordre professionnel».
Localisation en France du centre des intérêts économiques
Les critères d‘ordre dit «économique» permettent d'affirmer qu'un contribuable est résident fiscal (qu'il réside ou non sur le territoire français, et même si son foyer ou son activité principale sont établis et exercés hors de France) dès lors que cette personne aura le centre de ses activités économiques en France, d'où elle tirera la part la plus importante de ses revenus
Le rescrit
Les critères posés par l'article 4 du Code général des impôts et par la jurisprudence sont extrêmement larges. Il est de ce fait possible qu'une personne domiciliée fiscalement en France le soit également dans un autre État par application du droit interne de cet autre État. On conseille vivement, en cas de doute sur la localisation du domicile fiscal d'une personne, de solliciter un rescrit afin de bénéficier de la garantie de l'article L. 80 B, 1° du Livre des procédures fiscales.
Le cas des agents de l'État
Les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France.
Tableau comparatif de la notion de résidence en droit interne selon les pays
La double résidence des couples mixtes : les critères de l'article 4 B du Code général des impôts doivent s'appliquer isolément à chaque conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, par conséquent on peut avoir des couples dont l'un est résident alors que l'autre sera non-résident.