La complémentarité du droit privé pour répondre aux enjeux environnementaux

La complémentarité du droit privé pour répondre aux enjeux environnementaux

Comment réaliserun projet immobilierou d'aménagementpour faire face aux enjeux environnementaux ?
– Les notaires, des acteurs indispensables au traitement du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. – Le droit privé est complémentaire du droit public pour traiter de la question environnementale. Le Code civil, avec son sacro-saint droit de propriété, contient des dispositions qui pourraient laisser penser qu'elles sont incompatibles avec le traitement des enjeux environnementaux. On peut citer ainsi l'exclusivité du droit de propriété qui autoriserait tout propriétaire à faire ce qu'il souhaite sur sa propriété sans tenir compte des enjeux environnementaux.
– Les notaires, des acteurs indispensables au traitement du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. – Le droit privé est complémentaire du droit public pour traiter de la question environnementale. Le Code civil, avec son sacro-saint droit de propriété, contient des dispositions qui pourraient laisser penser qu'elles sont incompatibles avec le traitement des enjeux environnementaux. On peut citer ainsi l'exclusivité du droit de propriété qui autoriserait tout propriétaire à faire ce qu'il souhaite sur sa propriété sans tenir compte des enjeux environnementaux.
Outre le fait, comme cela a été exposé dans le titre I, qu'il existe de nombreuses limites à cette liberté tant en droit de l'urbanisme et de l'environnement qu'en droit de la construction notamment pour des raisons d'intérêt général, le droit privé a tout à fait la faculté d'aménager le droit de propriété au profit du droit de l'environnement. Dans ce cadre, les notaires sont centraux. Ils doivent travailler à la rénovation du droit des biens et des contrats au profit de l'environnement.
Comme l'expose brillamment Bernard Grimonprez, le droit des biens doit être pensé « en complément, et non en retrait, du droit public de l'environnement. Ce dernier est irremplaçable pour réguler les activités les plus polluantes et pour protéger la biodiversité remarquable. Reste qu'il ne saurait, dans une société fondamentalement libérale, orchestrer l'ensemble des relations, personnelles comme réelles. À côté d'un droit public, il faut le dire souvent kafkaïen et inintelligible, nous avons besoin de la force créatrice du droit privé. À cet égard, le droit des biens permettrait de poser des limites internes aux droits subjectifs, et pas seulement externes avec l'habituel arsenal réglementaire. On sortirait alors de l'idée saugrenue qu'un droit réel est par principe absolu, pour comprendre que son contenu est relatif aux qualités de l'objet maîtrisé : on n'use pas de la même manière d'un meuble ou d'un immeuble, d'une chose inerte ou vivante. Les choses, notamment celles qui font partie de la nature – le sol, les végétaux, la faune sauvage ou domestique –, retrouveraient la place qu'elles ont malheureusement perdue dans la cosmologie juridique ».
Cette complémentarité peut se trouver aussi bien pour promouvoir la nature en ville (Chapitre I) que la sobriété et l'efficacité énergétiques (Chapitre II).
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Le droit privé au service de la nature et la biodiversité
– La nature en ville, un élément clé de la lutte contre le dérèglement climatique. – La nature est devenue au fil des années un élément déterminant pour traiter de la question du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité dans les villes. Les propos du paysagiste Jean-Marc Bouillon sont édifiants sur ce point : « La lutte contre les îlots de chaleur, le besoin de nature, de préservation de la ressource en eau ne peuvent être de la seule responsabilité des pouvoirs publics qui détiennent 20 % du foncier urbain. Pour 80 %, c'est du privé.
Sobriété et efficacité énergétiques
– Le passage de la réalisation à l'exploitation. – Lors de la réalisation des projets, les ambitions en matière de performance et sobriété énergétiques sont importantes, tant au regard des obligations découlant du Code de la construction et de l'habitation et des PLU qu'au titre des prescriptions contractuelles imposées aux acquéreurs dans les opérations d'aménagement ou via des chartes promoteur.