VIVRE : La famille dans un contexte international
VIVRE : La famille dans un contexte international
Les dernières décennies ont été marquées par une évolution de la structure des familles. Le mariage n'est plus nécessairement le socle de la cellule familiale. Il a cédé sa place à la notion plus large de couple.
La notion de couple recouvre de multiples réalités, traduites par une multiplicité de statuts venant régir les différents types d'unions
1520778790526. L'analogie réside dans la volonté des individus d'organiser une communauté de vie à deux
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Mariage, partenariat enregistré et concubinage sont les trois types d'union connus par le droit français. Cette trilogie des modes de conjugalité se rencontre dans de nombreux systèmes juridiques.
Les modes de conjugalité et leurs effets juridiques varient toutefois considérablement dans le monde. Longtemps imprégnés par l'institution du mariage, les praticiens ont pris l'habitude d'identifier le conjoint à un homme ou une femme marié(e), ignorant que ce conjoint titulaire de droits pouvait aussi être un conjoint marié de même sexe, un conjoint de fait, un partenaire de même sexe ou de sexe différent ou encore plusieurs épouses dans le cas de la polygamie.
Cette évolution des rapports familiaux a nécessairement entraîné une évolution des règles de droit international privé, les couples pouvant être soumis à des règles spécifiques. Le praticien devra déterminer si le couple est ou non uni par les liens du mariage, s'il est lié par un partenariat, ou s'il vit sans mariage ni contrat particulier, c'est-à-dire qualifier la situation
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Si le mariage a quelque peu perdu de son attractivité, la vie de couple n'en reste pas moins une réalité que le droit se doit d'appréhender.
Tous les pays connaissent l'institution du mariage. Toutefois, malgré ce caractère d'universalité, le particularisme des législations nationales est très présent. En effet, chaque droit national est influencé par ses propres concepts issus de ses traditions, ses mœurs, sa religion...
Toute union prendra malheureusement fin un jour. La fin du couple, dans le meilleur des cas, intervient de nombreuses années après que celui-ci a été formé, par le décès. Il peut aussi résulter d'une séparation.
En France, le nombre de séparations par divorce a connu une augmentation de 63 % entre 1996 et 2013
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Toute union prendra malheureusement fin un jour. La fin du couple, dans le meilleur des cas, intervient de nombreuses années après que celui-ci a été formé, par le décès. Il peut aussi résulter d'une séparation.
En France, le nombre de séparations par divorce a connu une augmentation de 63 % entre 1996 et 2013
1541876412080. La tendance est depuis en hausse constante
1541880036576.
S'agissant de la rupture des pacs, le ministère de la Justice a enregistré 80 000 dissolutions en 2015 contre 25 000 en 2007.
Lors la dissolution du partenariat, il sera fait application de l'article 515-7-1 du Code civil qui prévoit que : « Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement ». Si un juge doit être saisi à défaut d'accord, ce sont les règles de compétence de droit commun qui s'appliqueront, le règlement Bruxelles II bis étant limité aux couples mariés.
La règle énoncée à l'article 515-7-1 du Code civil est une règle de conflit de lois et non de compétence. Ainsi, d'autres autorités que celles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement peuvent être compétentes.
Un notaire français pourrait donc être requis pour recevoir un acte emportant dissolution d'un partenariat enregistré conformément à un droit étranger. Dans un tel cas, il devra faire application de la loi étrangère tant en ce qui concerne les causes de dissolution que la forme requise pour en assurer la rupture. Ainsi, dans l'hypothèse où la loi de l'autorité ayant procédé à l'enregistrement du partenariat prescrirait une forme judiciaire, le notaire devra orienter les partenaires vers un mode de rupture judiciaire.
Il ne sera envisagé dans le présent rapport que de la désunion des couples mariés, qui intéresse plus particulièrement la pratique notariale.
Dans un contexte international le divorce, émaillé d'éléments d'extranéité, peut présenter des aspects particuliers, d'une part en ce qui concerne les conflits de juridictions et les conflits de lois (Titre I), mais aussi, d'autre part, à travers les conséquences patrimoniales qui en découlent (Titre II).
Les effets du divorce qui intéressent la pratique notariale sont de façon quasi systématique de nature patrimoniale. Ils ont généralement trait aux obligations alimentaires, ainsi qu'à la liquidation et au partage.
Qu'elle soit motivée par des motifs économiques, climatiques et environnementaux, des conflits armés ou de simples choix de vie facilités par la mondialisation, la mobilité des populations est une des évolutions marquantes de ce début du xxi
e siècle.
De ce fait, il n'est plus inhabituel que la situation juridique des individus soit émaillée d'éléments d'extranéité plus ou moins nombreux…
Qu'elle soit motivée par des motifs économiques, climatiques et environnementaux, des conflits armés ou de simples choix de vie facilités par la mondialisation, la mobilité des populations est une des évolutions marquantes de ce début du xxi
e siècle.
De ce fait, il n'est plus inhabituel que la situation juridique des individus soit émaillée d'éléments d'extranéité plus ou moins nombreux.
Acteur de la société, le notaire, qu'il exerce en milieu urbain ou en milieu rural, est désormais quotidiennement confronté, dans le cadre des successions dont le règlement lui est confié, à des problématiques d'ordre international.
À l'heure où certains retraités français investissent dans un bien immobilier au Portugal pour y passer leur retraite, où les Britanniques en font de même dans les campagnes françaises, où les plus jeunes se marient avec des non-nationaux, rencontrés à l'occasion de leurs études à l'étranger, et où les personnes actives sont de plus en plus mobiles pour les besoins de leur carrière, la profession notariale ne peut se désintéresser des enjeux du droit international privé en matière successorale.
Considéré jusqu'alors comme spécialiste en matière de règlement des successions, le notariat confortera ce statut en se positionnant comme expert par sa maîtrise de cette évolution de la société mondiale.
En présence d'une succession internationale, le notaire devra préférablement procéder à l'analyse qui va être exposée ci-après. Ce n'est qu'une fois que la loi matérielle française aura été désignée qu'il conviendra d'appliquer les règles de droit interne propres à cette dernière, lesquelles sont connues de tous les praticiens.
De façon liminaire, il est légitime de s'interroger sur ce qu'il faut entendre par « succession internationale ».
Il n'existe pas de définition juridique de ce qu'est une telle succession.
La pratique induit de considérer qu'une succession internationale est une succession qui comporte un ou plusieurs éléments d'extranéité.
En France, une succession (étymologiquement, du latin succedere : succéder) se définit communément comme étant « la transmission du patrimoine d'une personne décédée (de cujus) à une ou plusieurs personnes vivantes »
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Il découle de cette définition que, pour qu'une succession soit dite « internationale », des éléments d'extranéité doivent tenir à la qualité du défunt et/ou de ses héritiers (s'ils présentent des nationalités, ou des pays de résidence différents), ou encore à la situation des biens, notamment lorsque.
Pour appréhender une succession internationale, il faudra dans un premier temps se pencher sur l'aspect civil de celle-ci (Titre I), ce qui amènera le praticien à manipuler principalement les règles de conflit de lois et subsidiairement celles de conflit de juridictions, mais aussi à être capable d'apporter une réponse éclairée aux problématiques fiscales (Titre II) qui découlent de ces situations.
En matière successorale, la règle de conflit est une règle bilatérale, en ce qu'elle accepte que soit désignée tant la loi matérielle du for qu'une loi matérielle étrangère, et ce sans privilégier l'une par rapport à l'autre.
À l'occasion du titre précédent, il a été souligné l'importance d'une juste qualification sur le plan du droit civil.
La tableau ci-après permettra au praticien d'appréhender les éléments de rattachement des différents États en matière successorale. Il précise également si les États sont parties aux conventions de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, et celle de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international. Cela permettra notamment également de donner le conseil adéquat en matière d'établissement d'un testament dans un contexte international.
Le notaire français est, depuis plusieurs décennies, un conseiller et un acteur majeur sur la scène internationale, tant la vie des familles a évolué vers une mobilité croissante.
Avec une multitude de textes propres à identifier les règles de conflit de lois applicables, avec des exceptions d'ordre public variant d'un pays à l'autre et des institutions juridiques non transposables d'un État à l'autre,…
Le notaire français est, depuis plusieurs décennies, un conseiller et un acteur majeur sur la scène internationale, tant la vie des familles a évolué vers une mobilité croissante.
Avec une multitude de textes propres à identifier les règles de conflit de lois applicables, avec des exceptions d'ordre public variant d'un pays à l'autre et des institutions juridiques non transposables d'un État à l'autre, il est devenu le sachant que les familles se doivent de consulter afin d'anticiper les effets juridiques de leur mobilité ou de « l'internationalisation » de leur patrimoine.
Dès lors qu'il constate la présence d'un élément d'extranéité (une nationalité étrangère, une résidence habituelle à l'étranger, des biens situés à l'étranger…), il est indispensable de connaître la loi applicable à la situation donnée, en qualifiant l'opération (de quoi s'agit-il ? Détermination d'un régime matrimonial, donation, succession ?…) et de rattacher l'opération à la règle ou aux règles de conflit applicables. Ainsi, pour déterminer un régime matrimonial avant le 1er septembre 1992, il conviendra de se reporter à la règle jurisprudentielle de l'autonomie de la volonté caractérisée bien souvent par le premier domicile après le mariage. Pour la période allant du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019, il conviendra de se reporter à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 puis, à compter du 29 janvier 2019, au règlement européen du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux.
Dans des situations purement internes relevant du droit français, le notaire se doit aussi d'exposer à ses clients ce qu'il adviendrait de leur patrimoine sur le plan matrimonial ou successoral en cas d'expatriation.
Tenu par la hiérarchie des normes, le notaire se doit de qualifier et de déterminer avec exactitude les lois, règlements ou conventions applicables et de conseiller au mieux ses clients de façon pragmatique.
Lorsqu'il travaille à l'international, le notaire doit acquérir de nouveaux réflexes : se méfier des mots, les mêmes mots pouvant faire référence à des notions différentes (l'exemple du conjoint survivant) ; s'assurer de l'efficacité juridique à l'étranger des solutions proposées, accueillir pleinement ou non les dispositions prises à l'étranger.
Anticiper dans les situations internationales suppose d'oublier les réflexes habituels dans les situations purement internes. En effet, il convient d'examiner avec soin la réception à l'étranger de l'acte préconisé tant du point de vue fiscal que du point de vue civil. Il convient de s'assurer de l'harmonie des solutions préconisées en raison de la disparité des règles juridiques suivant les États. Le notaire doit assurer l'efficacité juridique et économique de ses actes ; ce devoir ne s'arrête pas aux frontières.