L'acte authentique en droit positif : définition et attributs
L'acte authentique en droit positif : définition et attributs
L'examen des attributs traditionnels de l'acte authentique ne peut se concevoir sans au préalable rappeler la définition de l'acte authentique.
L'article 1369 du Code civil prévoit : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret fixé en Conseil d' État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
Cet article ne donne pas une définition complète de l'acte authentique, mais seulement une définition organique
1517841295846.
En effet, ces précisions ne donnent que les contours de l'authentification, pas la définition de l'acte authentique en soi. Une définition fonctionnelle de l'acte authentique reste à poser.
C'est pourquoi certains auteurs proposent de définir l'acte authentique comme étant « un acte instrumentaire, dressé, vérifié, et conservé par l'autorité publique »
1515004322915, notion dont l'étude fait l'objet des développements qui suivent dans une première section, avant de revenir dans une seconde section sur les attributs traditionnels qui lui sont pleinement reconnus.
Définition de l'acte authentique
L'acte authentique est avant tout un écrit. L'écrit consiste, selon l'article 1365 du Code civil, en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support, qu'il soit papier ou électronique.
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