Date certaine

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Date certaine

Afin de remplir ses fonctions de sécurité juridique, avant toute chose, l'acte notarié va conférer de façon définitive la date à laquelle il aura été passé. La date étant essentielle pour assurer sans contestation possible la passation de l'acte, l'article 6 du décret précité prévoit que l'acte doit mentionner notamment la date à laquelle est apposée chaque signature et l'article 8, alinéa 2 impose que soit énoncée la date à laquelle l'acte est signé par le notaire.
La date ayant le caractère dedate certaine, elle ne pourra plus être contredite, sauf à intenter une procédure en inscription de faux contre le notaire instrumentaire 1515138798411.
Pour autant, si le défaut de mention de la date de passation de l'acte entraîne sa nullité en tant qu'acte authentique, il conserve cependant sa validité en tant qu'acte sous seing privé D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 41. , sauf naturellement à voir la responsabilité de l'officier public engagée en cas de préjudice constaté 1515139392935.
Si la date de l'acte authentique est à ce point certaine, cela est dû exclusivement à la qualité de l'officier public qui instrumente. Les conditions strictes d'accès à la profession, la notoriété du notaire instrumentaire, sa probité, mais encore les obligations professionnelles qu'il a juré solennellement de respecter, sa formation rigoureuse, assurent une fiabilité au témoignage ainsi apporté par lui tellement forte, que le seul moyen de venir contester la date de passation sera d'engager une procédure de faux en écriture publique.
À cet égard, certains auteurs ont pu écrire : « Ce faisceau étroit de devoirs imposés aux officiers publics, ainsi que la gravité des sanctions applicables s'ils les transgressent, mettent la sincérité de leurs déclarations à l'abri de tout soupçon, contrairement aux actes élaborés par de simples particuliers dont la force probante est logiquement moindre. La raison en est, résumait Esmain, qu'on peut faire une confiance plus grande à un officier public, tantôt choisi et contrôlé par les pouvoirs publics, tantôt au moins contrôlé par eux dans l'exercice de ses fonctions » 1515142121961.
Le statut de « témoin privilégié » 1515147206211du notaire (ce qu'il écrit avoir vu ou fait, dans le cadre de son activité, est réputé vrai), ainsi que ses fonctions plus étendues, d'acteur 1515143253863, permettent à l'acte qu'il instrumente, élabore, rédige et reçoit de bénéficier de la force probante qui lui est attachée.