Afin de remplir ses fonctions de sécurité juridique, avant toute chose, l'acte notarié va conférer de façon définitive la date à laquelle il aura été passé. La date étant essentielle pour assurer sans contestation possible la passation de l'acte, l'article 6 du décret précité prévoit que l'acte doit mentionner notamment la date à laquelle est apposée chaque signature et l'article 8, alinéa 2 impose que soit énoncée la date à laquelle l'acte est signé par le notaire.
La date ayant le caractère dedate certaine, elle ne pourra plus être contredite, sauf à intenter une procédure en inscription de faux contre le notaire instrumentaire
1515138798411.
Pour autant, si le défaut de mention de la date de passation de l'acte entraîne sa nullité en tant qu'acte authentique, il conserve cependant sa validité en tant qu'acte sous seing privé
D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 41.
, sauf naturellement à voir la responsabilité de l'officier public engagée en cas de préjudice constaté
1515139392935.