Par l'autorité publique

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Par l'autorité publique

Selon l'article 1erde l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions » 1515002423125.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1369 du Code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».
Ces deux textes ne visent que l'officier public et non l'officier ministériel. La différence entre ces deux notions, selon la doctrine, réside dans le fait que l'officier ministériel est « titulaire d'un office, c'est-à-dire une charge patrimoniale concédée par l'État afin d'exercer ses fonctions » 1515001506187, lorsque le notaire, officier public, a reçu en outre le pouvoir de conférer l'authenticité 1515001828871. Plus finement, l'officier public a « spécifiquement pour fonction de dresser des actes publics ayant force authentique. Certains officiers ministériels sont en même temps officiers publics : par exemple les notaires et les huissiers de justice (pour cette raison, on les appelle souvent officiers ministériels et publics). Mais, en sens inverse, certains officiers publics (comme par exemple le maire qui dresse les actes de l'état civil ou encore le greffier des tribunaux de grande instance) ne sont pas des officiers ministériels » 1515002231783.
Par ailleurs, ainsi qu'il sera dit plus loin (V.infra, n°), les conditions strictes d'accès à la profession, la probité du notaire ainsi que la déontologie rigoureuse à laquelle il est tenu renforcent les allégations qu'il est amené à indiquer dans son acte qui ne peut être contesté que par l'introduction d'une action judiciaire en faux en écriture publique.
Il suffit pour s'en convaincre de reprendre les sanctions encourues par le notaire indélicat, qui relèvent des dispositions du Code pénal organisant les peines en matière de crime indiquées ci-après (V. infra, n°).
Même s'il a su évoluer en devenant numérique, ou plutôt électronique (V. supra, n°), l'acte notarié – l'instrumentum– restera au cœur de l'authenticité tant qu'il proviendra de l'autorité publique conférée au notaire par l'État qui l'a nommé, et ajoutera à l'acte de volonté privée – lenegotium– cette force de l'acte public qui se soutient par lui-même, et résiste au temps et à la contestation 1516521627467.
Ces précisions données, les attributs traditionnels de l'acte notarié peuvent maintenant être rappelés. Ces attributs que sont la date certaine, la force probante et la force exécutoire ont fait l'objet d'une déconstruction magistrale par un auteur particulièrement autorisé, dans le seul but de mettre en évidence cette idée-force que le notariat, par l'authenticité qu'il confère aux actes, constitue une juridiction non contentieuse, volontaire, dans laquelle se fondent l'autorité du jugement et celle de l'acte authentique notarié 1516524184444, notions essentielles sur lesquelles il faudra revenir sous l'angle européen (V.infra, n°). Mais il convient d'abord d'étudier les attributs traditionnels.