Selon l'article 1erde l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions »
1515002423125.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1369 du Code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».
Ces deux textes ne visent que l'officier public et non l'officier ministériel. La différence entre ces deux notions, selon la doctrine, réside dans le fait que l'officier ministériel est « titulaire d'un office, c'est-à-dire une charge patrimoniale concédée par l'État afin d'exercer ses fonctions »
1515001506187, lorsque le notaire, officier public, a reçu en outre le pouvoir de conférer l'authenticité
1515001828871. Plus finement, l'officier public a « spécifiquement pour fonction de dresser des actes publics ayant force authentique. Certains officiers ministériels sont en même temps officiers publics : par exemple les notaires et les huissiers de justice (pour cette raison, on les appelle souvent officiers ministériels et publics). Mais, en sens inverse, certains officiers publics (comme par exemple le maire qui dresse les actes de l'état civil ou encore le greffier des tribunaux de grande instance) ne sont pas des officiers ministériels »
1515002231783.