Définition de l'acte authentique
Définition de l'acte authentique
L'acte authentique est avant tout un écrit. L'écrit consiste, selon l'article 1365 du Code civil, en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support, qu'il soit papier ou électronique.
En effet, depuis la loi du 13 mars 2000 ayant consacré dans notre droit positif le principe de l'existence de la preuve électronique
1517822820496, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
1517822863826.
Par ailleurs, la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique pour identifier son auteur, et quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte
1545195575213.
L'authenticité inhérente à l'acte notarié résultera en outre du respect par le notaire, lors de la rédaction et de la réception de son acte, d'un certain nombre d'exigences de forme et de fond. Celles-ci sont définies notamment par les dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Cette notion d'authenticité, qui est au cœur des systèmes de droit civil, n'est pas aisée à définir ni à expliquer, bien que séculaire.
C'est pour cette raison que certains auteurs font appel à l'étymologie pour la cerner, lorsque d'autres s'interrogent sur le lien étroit unissant le notaire et l'acte qu'il dresse, la force de cet acte reposant sur la compréhension directe que le notaire a de la volonté des parties.
Bien que pertinentes, ces méthodes ne permettent malheureusement pas de donner avec clarté et précision une définition générale, pleinement fonctionnelle, de l'acte authentique.
C'est pour cela qu'il convient, pour la suite des développements, de reprendre la définition de l'acte authentique élaborée par la commission présidée par le professeur Laurent Aynès, savoir : est authentiqueun acte instrumentaire, dressé, vérifié et conservé par l'autorité publique
1517827280450. Cette définition, qui décrit les modalités de fonctionnement et d'élaboration de l'acte, est en effet complémentaire à la définition organique de l'article 1369 du Code civil.
C'est dans cet ordre qu'il sera tenté d'analyser, élément par élément, chacune des caractéristiques de cette définition.
Acte instrumentaire
Un acte authentique est un acte instrumentaire. Afin de bien comprendre cette expression, il paraît utile de revenir sur les différentes significations que recouvre le terme « acte », en matière notariale.
Acte dressé
Ainsi qu'il a été dit précédemment (V.supra, n°), l'acte authentique est avant tout un écrit, qu'il soit sur support papier ou électronique.
Acte vérifié
En vue de l'élaboration de son acte, l'officier public procède nécessairement aux investigations nécessaires qui assureront une parfaite efficacité à l'acte qu'il dresse.
Acte conservé
Si l'obligation pour les notaires de conserver les minutes qu'ils dressent est inscrite dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 (V. infra, n°) définissant le statut des notaires, c'est parce que la conservation participe à la préservation des preuves, et au renforcement de la sécurité juridique.
Par l'autorité publique
Selon l'article 1erde l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions »