Protéger les personnes vulnérables
Protéger les personnes vulnérables
En raison de son immaturité physique et psychologique, le mineur est par nature une personne vulnérable. Pour des motifs tant moraux que d'ordre public, il doit être protégé. Cette mission protectrice incombe de manière naturelle et prioritaire aux parents qui doivent garantir sa sécurité physique, morale et matérielle.
- Plan. - L'allongement de l'espérance de vie rend quasiment inéluctable un risque accru de dépendance possible, plausible si ce n'est même probable. Il est conseillé à une personne, dont les facultés physiques et intellectuelles ne sont pas altérées, d'anticiper les risques liés à une perte d'autonomie. Cette anticipation peut prendre une double direction, selon qu'elle vise la gestion des biens et de la personne concernée (Sous-titre I) ou la transmission de son patrimoine (Sous-titre II).
Le mineur est par nature un être vulnérable qui doit être protégé dès sa naissance. Cette mission protectrice incombe prioritairement aux parents et subsidiairement à l'État. La vulnérabilité ordinaire du mineur est prise en charge par les parents qui sont investis d'un devoir d'éducation et de protection à son égard. Nous étudierons le traitement de cette vulnérabilité ordinaire dans un premier sous-titre (Sous-titre I).
- Plan. - La volonté d'un individu, initialement éclairée, peut devenir évanescente jusqu'à disparaître totalement. En pareil cas, lorsque la vulnérabilité est révélée et dûment constatée par un juge, elle fait l'objet d'un régime de protection organisée par le droit, dont les différents visages sont certes connus, mais manquent singulièrement de lisibilité et, parfois, de cohérence entre eux à défaut de toujours répondre aux exigences de la protection due à la personne dont la capacité est altérée.