Les opérations liquidatives
Les opérations liquidatives
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Entre époux, le règlement des intérêts patrimoniaux peut intervenir en amont du divorce, ce qui est du reste une obligation s'ils empruntent la voie d'un divorce par consentement mutuel, ou seulement après le prononcé de celui-ci. Sauf pour eux, ce qui est rare, à vouloir s'entendre en cours d'union pour établir des comptes à la suite de la vente d'un bien indivis, ou à organiser le rachat par l'un d'eux de la quote-part indivise de l'autre, les concubins et les partenaires n'envisagent les questions liquidatives qu'une fois la rupture consommée. Aussi convient-il d'envisager, dans une logique chronologique, la question des opérations liquidatives, d'une part, en cours d'instance en divorce (Sous-titre I) et, d'autre part, postérieurement à la rupture (Sous-titre II).
Les opérations liquidatives en cours d'instance en divorce
– Plan. – Il convient de distinguer selon que les époux ont emprunté la voie d'un divorce par consentement mutuel, auquel cas ils sont contraints de régler leur régime matrimonial au cours de la procédure, qu'elle soit amiable ou judiciaire (Chapitre I) ou, au contraire, une voie contentieuse, auquel cas ils sont, de manière moins directive, seulement invités à envisager en amont du prononcé du divorce les conséquences patrimoniales de celui-ci (Chapitre II).
Les opérations liquidatives postérieures à la rupture
– Renvoi aux règles applicables en matière successorale. – En dépit du silence des textes, ce sont les règles procédurales de droit commun, c'est-à-dire celles régissant les partages successoraux, qui ont vocation à s'appliquer aux ex-époux, aux ex-partenaires et aux ex-concubins afin de procéder, si besoin est, au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.