La notion de résidence dans le cadre de conventions hors modèle OCDE peut parfois s'appuyer et renvoyer au droit interne des États.
Nous pouvons citer, à titre d'exemple, la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : un contribuable qui serait considéré comme résident français au sens de l'article 4 B du Code général des impôts ne peut être considéré comme résident fiscal d'Irlande. Si ce dernier peut être qualifié de résident au sens du droit fiscal interne des deux pays, la convention n'a plus vocation à s'appliquer
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D'autres conventions ne s'appuient pas sur le droit interne des États. Dans ce cas particulier, elles indiquent les critères qu'elles souhaitent retenir pour qu'un contribuable soit considéré comme un résident. Citons pour exemple le cas des conventions franco-belge et franco-ivoirienne. Faisons observer que même dans ce cas, il sera nécessaire, avant d'appliquer les critères conventionnels, d'examiner au préalable le droit interne.
Enfin, d'autres conventions s'appuient sur des critères partiellement différents de ceux préconisés par l'OCDE.