Le domicile civil (C. civ., art. 102) non applicable en matière fiscale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le domicile civil (C. civ., art. 102) non applicable en matière fiscale

Civilement, larésidenceest définie comme le lieu où se trouve en fait la personne. Ce peut être une résidence secondaire, un hôtel, un logement provisoire pour des besoins professionnels.
Le domicileest le lieu où la personne se situe en droit. Juridiquement, le lieu du domicile est unique : c'est là qu'une personne a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations.
Pour toute personne physique, il y a toujours à l'origine un domicile légal : celui de ses parents pour les mineurs, puis à sa majorité ou à son émancipation, l'individu peut se choisir un domicile, qui sera dit «domicile volontaire», lequel pourra d'ailleurs être le domicile légal d'origine si l'intéressé y fixe son principal établissement.
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement 1529052816635. Il s'agit d'une notion juridique, essentiellement abstraite, permettant aux tiers de localiser une personne et de la rattacher au ressort d'une autorité ou d'une juridiction.
Le domicile général évoqué par l'article 102 du Code civil coexiste parfois avec des domiciles de nature particulière. Ainsi en est-il du domicile spécial, du domicile élu ou encore du domicile légal 1529052942855.
On comprend l'intérêt de définir un domicile en droit civil :
  • ce dernier sera pour l'huissier de justice l'endroit où il sera tenu de signifier un acte ;
  • ce sera le lieu d'ouverture d'une succession (à l'exception des successions internationales) 1529053062226 ;
  • le lieu d'ouverture de la tutelle est déterminé par le domicile du mineur ou de l'incapable majeur ;
  • il sert, d'autre part, à déterminer le tribunal territorialement compétent en cas de litige, et il fixe le lieu d'exercice de certains droits, que ce soit en matière civile, commerciale ou administrative (en droit administratif, la notion de domicile permet par exemple le rattachement d'une personne à une circonscription électorale).
– Pour la jurisprudence. –La définition du principal établissement est donnée par le centre des intérêts : il s'agit d'une question de pur fait, qui est appréciée souverainement par les juges du fond, en fonction des circonstances particulières à chaque espèce 1529053305680.
À titre d'éléments d'appréciation, le juge considère que la résidence effective d'une personne, lorsqu'elle présente des caractères de stabilité et de fixité, est un élément important de cette appréciation, de même que le lieu où se concentrent ses relations familiales, ces deux indices concordant généralement.
D'autre part, le centre des intérêts matériels (situation des propriétés, siège d'exploitation d'un fonds) est fréquemment pris en considération et sera même l'élément déterminant si la nature du litige est pécuniaire.
Enfin, le lieu d'exercice de certains droits (droit de vote, par exemple) et d'accomplissement de certaines obligations (paiement des impôts directs) joue un rôle secondaire pour conforter d'autres indices plus convaincants (sur la définition du siège social en tant que domicile des sociétés).
Pour fixer le domicile, il importe de prendre en compte une conjonction d'éléments et non le seul lieu de résidence lié au lieu de l'emploi. C'est ainsi que l'inscription en mairie, et le fait de posséder une propriété immobilière à usage d'habitation dans la commune où l'intéressé est inscrit en mairie conduisent à retenir le lieu du principal établissement et à dissocier le lieu de résidence, où l'intéressé occupe son emploi, de celui du domicile, lieu du principal établissement 1529053411604.
Le lieu où une personne a son principal établissement présente le double caractère d'unité et de fixité. On ne peut avoir légalement qu'un seul domicile. Mais une personne peut avoir des activités d'une importance similaire en plusieurs lieux ou, au contraire, ne plus avoir d'activité comme, par exemple, un retraité.
Ces difficultés justifient le recours à une notion plus concrète : celle de résidence. Le législateur mentionne d'ailleurs expressément la résidence dans certains textes.
On remarquera également une troisième notion : celle de «demeure», notion apparue dans le cadre du Nouveau Code de procédure civile, et qui englobe les deux notions de domicile et de résidence.
Par «principal établissement», il faut entendre le lieu où la personne a le centre de ses intérêts principaux, d'ordre pécuniaire comme affectif et familial. Il s'agit donc de l'endroit où la personne a choisi principalement de s'installer pour y vivre avec sa famille. C'est l'endroit de centralisation des intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Selon un auteur 1529053564000, la définition du domicile dit «volontaire» a été précisée au fil du temps par la jurisprudence. La cour d'appel d'Aix-en-Provence 1529053626728précise dans sa décision que : «Selon la loi française, le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement, de son installation durable, le centre de ses activités, sous tous les aspects de la vie, politique et publique, patrimoniale, professionnelle, familiale et vie privée». Et elle ajoute que : «Ce rattachement à un lieu doit avoir un caractère durable et doit correspondre au minimum à la dernière année de vie dude cujus». Il faut ainsi, par un examen minutieux des éléments de chaque espèce, déterminer en quel lieu la personne concernée a volontairement et durablement fixé le centre principal de ses intérêts. Pour caractériser ces éléments intentionnels et matériels du domicile, il est nécessaire de réaliser une analysein concretode l'intégralité de la vie personnelle et professionnelle : toutes les catégories d'intérêts doivent être prises en compte, qu'ils soient d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial, afin de localiser le domicile d'une personne. Le domicile se détermine par une méthode qui relève du faisceau d'indices : plus il y a d'indices démontrant que l'intéressé avait fixé volontairement en tel lieu le centre de ses intérêts avec l'intention d'y rester, plus ce lieu doit être retenu comme celui de son domicile.

Attention

L'article 102 du Code civil ne s'applique qu'aux personnes de nationalité française.
Le domicile d'un étranger, en droit international privé, s'entend du siège de ses principaux intérêts 1529053190427.
– Le changement de domicile. –Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement 1545364487192.
Le transfert effectif de l'habitation dans un autre lieu est une conditionsine qua nondu changement de domicile. Tant que ce transfert n'a pas eu lieu, et même si la double déclaration prévue par la loi en cas de changement de domicile a été faite, ce changement ne s'opère pas. En revanche, dès que l'habitation a été transférée, le changement de domicile intervient immédiatement, à supposer toutefois que la seconde condition soit également remplie.
Le Code civil prévoit une preuve légale de cette intention : une double déclaration expresse auprès de la municipalité du lieu que l'on quitte, et de celle du lieu où l'on transfère son domicile 1545364504335. Toutefois cette formalité, non obligatoire, est rarement utilisée, et elle ne crée qu'une présomption 1529054038412.
Le transfert de l'habitation doit s'accompagner de l'intention d'y fixer son principal établissement, donc de changer de domicile. À défaut, le nouveau lieu d'habitation sera considéré comme résidence secondaire. Toutefois il faut préciser que la preuve du changement de domicile peut se faire par tout moyen. À défaut de preuve légale, la preuve de l'intention dépendra des circonstances 1545364537215. La continuité de l'habitation dans la nouvelle résidence peut être retenue. Plus généralement, la jurisprudence exige des circonstances claires et non équivoques.
La notion de résidence telle que définie par l'article 4 B du Code général des impôts est assez proche de celle de domicile de l'article 102 du Code civil. Attention : il faut être prudent dans l'analyse de la notion de résidence principale, car une personne pourrait être résidente fiscale d'un État au sens de l'article 4 B du Code général des impôts et résidente à titre principal dans un autre État au sens de l'article 102 du Code civil.