La pénible difficulté consistant à distinguer la notion de résidence en droit fiscal : les notions à exclure
La pénible difficulté consistant à distinguer la notion de résidence en droit fiscal : les notions à exclure
Pour les questions de droit fiscal, c'est-à-dire d'imposition, il faudra considérer que les notions de «domicile civil» défini à l'article 102 du Code civil (§ I), ou de «domicile ordinaire»(§ II)et également celle de la résidence habituelle, telle que déterminée au règlement «Successions»(§ III)ne doivent pas être confondues avec celles applicables en matière fiscale.
Le domicile civil (C. civ., art. 102) non applicable en matière fiscale
Civilement, larésidenceest définie comme le lieu où se trouve en fait la personne. Ce peut être une résidence secondaire, un hôtel, un logement provisoire pour des besoins professionnels.
La désignation par le contribuable de son domicile ordinaire n'est pas applicable en matière fiscale
La notion civile de résidence effective et habituelle est indépendante de la notion fiscale.
La notion de résident selon le règlement (UE) n° 650/2012 ; résidence habituelle : notion non applicable en matière fiscale
Le règlement (UE) n° 650/2012, dit règlement «Successions», a apporté d'importantes innovations pour le règlement des successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Ce texte a posé une règle générale de compétence énoncée à l'article 21, selon laquelle : «La loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès» avec une exception : laprofessio juris. Le lecteur pourra se référer pour approfondissement au travail de la troisième commission.