La désignation par le contribuable de son domicile ordinaire n'est pas applicable en matière fiscale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La désignation par le contribuable de son domicile ordinaire n'est pas applicable en matière fiscale

La notion civile de résidence effective et habituelle est indépendante de la notion fiscale.
Elle correspond à l'endroit que le contribuable définira comme étant son domicile «ordinaire».
Il se peut que celui-ci corresponde au domicile fiscal de ce dernier, mais rien n'y oblige.
Il est fréquent, en matière internationale, qu'une personne ayant des liens étroits avec un autre pays possède une résidence en France et une seconde dans cet autre pays, et qu'elle établisse deux déclarations de revenus tant en France que dans cet autre pays pour les revenus ayant pour source chacun d'eux.
Dans un tel cas, on est en présence de deux résidences (mais d'un seul domicile) et de deux déclarations fiscales de revenus (une dans chaque pays).
Cette personne peut donc être domiciliée au sens de l'article 102 du Code civil en France, alors qu'elle prétendrait avoir son domicile ordinaire à l'étranger. L'analyse du traitement civil étudié ci-avant sera détachée de l'analyse du domicile fiscal.