Le règlement (UE) n° 650/2012, dit règlement «Successions», a apporté d'importantes innovations pour le règlement des successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Ce texte a posé une règle générale de compétence énoncée à l'article 21, selon laquelle : «La loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès» avec une exception : laprofessio juris. Le lecteur pourra se référer pour approfondissement au travail de la troisième commission.
Cette nouvelle notion de résidence habituelle, qui devrait dans l'avenir bénéficier d'un «éclairage» jurisprudentiel, ne doit pas être confondue avec celle du domicile des articles 102 et suivants du Code civil. Il ne faudrait pas plus confondre celle-ci avec celle de la résidence fiscale.
Cette notion de résidence habituelle n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre des successions internationale (elle n'a pas à s'appliquer dans le cadre d'une succession nationale ni en matière fiscale).
Pour conclure, a notion de domicile définie à l'article 102 du Code civil, ainsi que celles dites de la résidence «ordinaire» ou du règlement européen «Successions» ne sont pas applicables en matière fiscale. À l'inverse, celle résultant de l'article 4 B du Code général des impôts ou celle déterminée en vertu d'une convention fiscale seront de droit.