Modèle OCDE

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Modèle OCDE

Un contribuable n'est considéré comme un résident de deux États que s'il est soumis à une double obligation fiscale illimitée, c'est-à-dire qu'il est imposable dans les deux pays sur ses revenus mondiaux. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas lieu d'appliquer la convention fiscale.
En cas d'application d'une convention, et si elle reprend le modèle de l'OCDE, les critères doivent être examinés dans l'ordre suivant 1529841214769 : le foyer d'habitation permanent (A), le centre des intérêts vitaux (B), le lieu de séjour (C), la nationalité (D), et enfin la procédure amiable (E).

Foyer d'habitation permanent

La notion de foyer d'habitation permanent recouvre toute forme d'habitation (maison, appartement, chambre meublée), tout mode d'occupation (propriété, location, mise à disposition) à condition d'avoir un caractère de permanence ; c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'une habitation aménagée et réservée à l'usage du contribuable d'une manière durable, ce qui exclut les séjours de courte durée (voyage d'agrément ou d'affaires ou d'études, stages dans des écoles).
Faute de texte, on considère qu'il existe un caractère de permanence à compter de deux ans. Entre un an et deux ans, on peut s'interroger. En deçà d'une année, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'un foyer d'habitation permanent.
Si une personne n'a qu'un foyer d'habitation permanent dans l'un des États contractants, alors on considérera qu'il est résident de cet État au sens de la convention fiscale sans examiner les critères subsidiaires. À défaut, on passera au critère subséquent du centre des intérêts vitaux.

Attention

Il ne faut pas confondre cette notion avec celle définie («le foyer») au sens du droit interne français ; les conventions font référence aux habitations dont le contribuable dispose et qui ont chacune un caractère permanent.

Centre des intérêts vitaux

Pour apprécier ce critère, doivent être pris en considération les liens personnels et économiques sans hiérarchie entre les deux : c'est-à-dire l'existence de relations familiales et sociales, d'activités politiques et culturelles, mais également le siège des affaires, et le lieu où le contribuable administre ses biens 1529841387648.
Le juge analyse chaque situation pour retenir un faisceau d'indices qui sera révélateur de liens personnels et/ou professionnels. À ce titre, il sera pris en compte notamment :
  • le fait que la personne est intégrée à la vie sociale d'un des États ;
  • les consommations en eau, électricité, téléphone ;
  • le lieu de scolarisation des enfants ;
  • le pays servant les soins médicaux ;
  • l'existence d'une voiture ;
  • l'existence de comptes bancaires ;
  • la réexpédition de son courrier à une adresse constante ;
  • les adresses indiquées aux différents organismes ;
  • l'existence dans l'un des territoires d'achats fréquents courants ;
  • l'inscription sur une liste électorale ;
  • mais également le fait pour un contribuable de manifester sa volonté de se faire enterrer dans l'un des pays 1542380619843.
Ce critère est imprécis et subjectif. Dans le cadre de l'existence de liens économiques plus forts vis-à-vis d'un État et de liens personnels en faveur d'un second, pour trancher le juge regarde s'il existe une imposition entre le contribuable et le pays avec lequel il existe les liens personnels pour affirmer qu'il est résident de ce pays.
À défaut de pouvoir déterminer le centre des intérêts vitaux, il faudra se référer au critère subsidiaire : le lieu du séjour habituel.

Lieu de séjour habituel

On fait référence à la présence physique sur les différents territoires.
On doit tenir compte des séjours du contribuable tant dans son foyer d'habitation que dans tout autre endroit à l'intérieur de ces États.
Le lieu de «séjour habituel» ne doit pas être confondu avec celui «le plus habituel» ou «principal».
En effet, il peut exister un lieu de séjour habituel dans chaque État, alors même que le contribuable aurait passé plus de temps dans l'un des deux pays. De plus, le juge ne fait pas obligatoirement le décompte des jours passés sur chaque territoire. Il a la possibilité de déclarer qu'il existe dans chaque pays un lieu de séjour habituel. Dans ce cas, il faudra passer au critère subsidiaire de la nationalité.

Nationalité

Ce critère est facile d'utilisation et déterminant. Le juge l'utilise volontiers si la situation du contribuable ne permettait pas l'application des critères précédents 1529841611149.
Toutefois, si le contribuable a la nationalité des deux États ou s'il ne possède aucune de ces dernières, alors il faudra s'en remettre à la procédure amiable.

Procédure amiable

Cette procédure confie aux autorités de deux pays le soin de trancher d'un commun accord la notion de résidence.
Le juge n'est pas lié sur cet accord qui n'a vis-à-vis de lui qu'une valeur relative.
La notion de résidence en présence d'une convention fiscale établie sur le modèle OCDE étant étudiée, précisons qu'il existe en pratique des conventions qui n'appliquent pas ou que partiellement le modèle préconisé par l'OCDE. Tel est généralement le cas lorsque l'un des États a mis en place une politique fiscale agressive pour attirer certains investisseurs.
Comment la notion de résidence est-elle traitée dans ces cas ?