Effets en France des jugements de divorce prononcés à l'étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Effets en France des jugements de divorce prononcés à l'étranger

Il convient en premier lieu d'opérer une distinction entre la reconnaissance et la force exécutoire que l'on peut attacher à une décision étrangère. Les deux notions sont parfois confondues, parce qu'elles constituent les deux volets de la question de l'efficacité des décisions étrangères. Pourtant, elles recouvrent des réalités bien distinctes.
La reconnaissance porte sur l'état de droit résultant de la décision étrangère, et peut concerner des jugements constitutifs ou déclaratifs. L'objet de la reconnaissance est donc l'efficacité substantielle d'un jugement, c'est-à-dire la modification des droits substantiels des parties qui résulte du jugement : la reconnaissance d'un divorce conduit à considérer les ex-époux comme à nouveau célibataires. L'étendue de la reconnaissance est alors fixée par le contenu de la décision étrangère. Au plan procédural, la reconnaissance d'un jugement étranger lui confère l'autorité de la chose jugée.
En revanche, la force exécutoire permet d'obtenir, au besoin, le concours de la force publique pour obtenir l'exécution forcée de la décision. Lorsqu'un jugement est invoqué pour produire des effets coercitifs sur les personnes ou sur les biens, il est alors nécessaire de recourir à une procédure spécifique dite d'exequatur. Il s'agit d'une autorisation, donnée par un juge national, d'exécuter sur son territoire un jugement étranger.
En matière d'effet des jugements de divorce prononcés à l'étranger, plusieurs corps de règles peuvent trouver à s'appliquer :
  • soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d'État membre, et dans ce cas, on est soumis au règlement Bruxelles II bis ;
  • soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d'État avec lequel la France est liée par un accord de coopération, à l'instar du Maroc ou de l'Algérie par exemple, et on applique cette convention ;
  • soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d'État avec lequel la France n'est liée par aucune convention internationale : on retombe alors sur le droit commun de la reconnaissance.
Que l'accueil du jugement de divorce étranger soit régi par le règlement Bruxelles II bis, une convention bilatérale ou le droit commun, ce jugement bénéficie d'une reconnaissance de plein droit, c'est-à-dire automatique, qui peut être contestée dans le cadre d'une action en inopposabilité. En outre, dans tous les cas, les dispositions du jugement de divorce susceptibles de donner lieu à des actes d'exécution matérielle doivent, pour devenir exécutoires en France, satisfaire (sauf cas particuliers) à la procédure d'exequatur.
Jugement rendu dans un État membre de l'Union européenne
Conformément au principe de confiance mutuelle, le règlement Bruxelles II bis organise de façon très libérale la circulation des décisions de divorce et de séparation de corps au sein de l'Union européenne.
Jugement rendu dans un État non membre de l'Union européenne
Lorsque le jugement est rendu dans un État non membre de l'Union européenne, il faut en premier lieu vérifier s'il existe une convention bilatérale qui lie cet État avec la France s'agissant de l'exécution des jugements civils.