L'article 21.2 du règlement Bruxelles II bis précise : « En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre ».
L'instruction générale du 29 mars 2002, relative à l'état civil, a tiré les conséquences de cette disposition, et précise que l'officier d'état civil pourra, sans consultation préalable du procureur de la République, apposer les mentions marginales chaque fois que la décision étrangère a été rendue contradictoirement, ou même si elle a été rendue par défaut, lorsque la demande de mention émane du défendeur défaillant
1537029883108.
L'officier d'état civil porte cette mention au vu du certificat prévu par l'article 39 du règlement que délivre le juge qui prononce le divorce et dont le modèle est annexé au règlement Bruxelles II bis.