Mention en marge de l'état civil

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Mention en marge de l'état civil

L'article 21.2 du règlement Bruxelles II bis précise : « En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre ».
L'instruction générale du 29 mars 2002, relative à l'état civil, a tiré les conséquences de cette disposition, et précise que l'officier d'état civil pourra, sans consultation préalable du procureur de la République, apposer les mentions marginales chaque fois que la décision étrangère a été rendue contradictoirement, ou même si elle a été rendue par défaut, lorsque la demande de mention émane du défendeur défaillant 1537029883108.
L'officier d'état civil porte cette mention au vu du certificat prévu par l'article 39 du règlement que délivre le juge qui prononce le divorce et dont le modèle est annexé au règlement Bruxelles II bis.
La question s'est posée de savoir si la mention en marge de l'état civil français d'un divorce rendu à l'étranger nécessitait ou non l'exequatur. Plusieurs juridictions ont répondu par la négative en estimant que les mentions des jugements étrangers constituaient des mesures de publicité (et non d'exécution) et pouvaient en conséquence être effectuées sans exequatur préalable.
L'instruction générale de l'état civil prévoit 1537109153259que les mentions en marge du divorce étranger seront effectuées sur demande de l'intéressé par l'officier d'état civil après instruction du procureur de la République compétent.