Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
1537085858065, la décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage émanant d'un État tiers bénéficie en principe de la reconnaissance de plein droit en France. C'est le principe qui est également retenu par le Conseil d'État : « Les jugements rendus à l'étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ». Dans ces conditions, les époux peuvent se remarier, sans qu'il puisse leur être imposé d'avoir, au préalable, obtenu l'exequatur de la décision.
Mais si le jugement étranger bénéficie ainsi d'une présomption de régularité internationale, celle-ci est toujours susceptible d'être contestée.
Les causes de refus de reconnaissance d'un jugement rendu dans un État non membre de l'Union européenne sont plus nombreuses en droit commun, les conditions de régularité étant plus sévères. Pour qu'un jugement soit reconnu régulier, il y a lieu de vérifier que les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- la compétence du juge étranger ayant rendu la décision : le juge étranger doit présenter des liens caractérisés avec la situation et il ne doit pas exister de compétence exclusive des juridictions françaises 1537087444955 ;
- le choix de la juridiction étrangère : celle-ci ne doit pas avoir été choisie frauduleusement par l'un des époux pour échapper aux conséquences d'un jugement français. La fraude est caractérisée si le demandeur organise un rattachement fictif à un ordre juridique étranger dans le but de rendre ses juridictions compétentes 1537100148113.Dans le cas où le demandeur a des liens tant avec la France qu'avec l'ordre juridique étranger, la question se pose de savoir si l'option pour la juridiction étrangère (par hypothèse plus favorable pour le demandeur) peut constituer ou non une fraude. L'existence d'une option de compétence est-elle de nature à exclure la fraude ?La Cour de cassation admet la fraude lorsque la juridiction étrangère est saisie dans l'objectif manifeste de faire échec à une saisine antérieure d'une juridiction française 1537101924239. Toutefois, il existe très peu de cas dans lesquels la fraude a été admise. En effet, lorsque le litige présente des liens également avec l'État dont la juridiction a été saisie, il est délicat d'affirmer que la saisine du juge étranger a seulement été effectuée dans un but frauduleux ;
- la conformité avec l'ordre public international : l'exception d'ordre public est appréciée en tenant compte de l'ordre public du for et du contenu de la loi appliquée par la décision étrangère. La Cour de cassation subordonne souvent l'intervention de l'ordre public à une question de proximité : que les époux ou tout au moins l'un d'eux ait son domicile en France, ou que les époux résidant à l'étranger soient de nationalité française. La contrariété à l'ordre public international peut parfois résulter des dispositions du jugement relatives aux enfants en raison du non-respect du principe d'égalité entre les deux parents dans l'exercice de l'autorité parentale 1537103700190.
Plus généralement, toute décision qui méconnaîtrait l'égalité entre hommes et femmes est susceptible de porter atteinte à l'ordre public.