Motifs de non-reconnaissance

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Motifs de non-reconnaissance

Un jugement rendu dans un État membre de l'Union européenne est rarement privé d'effet en France : en effet, le règlement Bruxelles II bis pose des contrôles de régularité plus souples qu'en droit commun.
Les seuls motifs de non-reconnaissance sont énumérés à l'article 22 du règlement.
Ainsi une décision ne sera pas reconnue dans les cas suivants :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
  • si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis ; ou
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
En matière d'ordre public, il est difficile d'imaginer des cas où la France pourrait l'invoquer : peut-être envers un jugement qui aurait accepté de prononcer le divorce pour des motifs que la France jugerait contraires à son ordre public international, par exemple pour des motifs confessionnels ou qui portent atteinte à l'égalité homme/femme.
Certains contrôles sont interdits au juge. Le règlement interdit à l'État de réviser la décision au fond 1537027960836et de contrôler la compétence juridictionnelle de l'État d'origine 1537028030272.
Le règlement prohibe toute prise en compte de la disparité des lois applicables 1537028222932. Ainsi, un État prohibant le divorce ne peut pas en principe opposer son ordre public aux décisions étrangères.
Il peut donc exister une contestation sur la reconnaissance de la décision de divorce. Dans ce cas, l'article 21, § 3, alinéa 1 prévoit que « toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section II, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision ». Le régime de l'action en reconnaissance d'une décision de divorce est aligné sur la requête en déclaration de la force exécutoire.
Il existe deux phases : la première phase est non contradictoire ; le demandeur doit simplement produire le certificat prévu par l'article 39 1537082521961, et l'article 31 du règlement prévoit que la personne contre laquelle l'exécution est demandée ne peut présenter d'observations. En revanche, cet article est inapplicable à une demande de non-reconnaissance, qui est contradictoire dès le départ. Dans le cadre d'une action en reconnaissance, la première phase, non contradictoire, peut aboutir à une décision constatant la force exécutoire de la décision de divorce. L'article 33 du règlement autorise alors un recours contre cette décision de constatation de force exécutoire, et c'est seulement à ce stade que la procédure devient contradictoire.