Un jugement rendu dans un État membre de l'Union européenne est rarement privé d'effet en France : en effet, le règlement Bruxelles II bis pose des contrôles de régularité plus souples qu'en droit commun.
Les seuls motifs de non-reconnaissance sont énumérés à l'article 22 du règlement.
Ainsi une décision ne sera pas reconnue dans les cas suivants :
- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
- si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
- si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis ; ou
- si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
En matière d'ordre public, il est difficile d'imaginer des cas où la France pourrait l'invoquer : peut-être envers un jugement qui aurait accepté de prononcer le divorce pour des motifs que la France jugerait contraires à son ordre public international, par exemple pour des motifs confessionnels ou qui portent atteinte à l'égalité homme/femme.