Les obligations alimentaires
Les obligations alimentaires
Depuis l'entrée en application, le 18 juin 2011, du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, le droit commun français n'a pratiquement plus vocation à s'appliquer, qu'il s'agisse de déterminer le juge compétent ou d'identifier la loi applicable.
Depuis l'entrée en application, le 18 juin 2011, du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, le droit commun français n'a pratiquement plus vocation à s'appliquer, qu'il s'agisse de déterminer le juge compétent ou d'identifier la loi applicable.
En effet, ce règlement a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'il est applicable même si la résidence habituelle du défendeur est située dans un État non membre de l'Union européenne (considérant 15
1541006443422et article 3
1541006472828).
D'autre part, comme la juridiction compétente est généralement la juridiction de la résidence habituelle du défendeur ou la juridiction de la résidence habituelle du créancier (art. 3), les règles de compétence édictées par le Code de procédure civile ne jouent plus aucun rôle au sujet des obligations alimentaires visées par le règlement
1541006662769. Quant aux obligations alimentaires ayant un fondement contractuel, qui échappent au domaine du règlement « Aliments », elles peuvent exceptionnellement se voir appliquer le droit commun français.
Ces obligations relèvent en effet du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, plus précisément de l'article 4 (compétence de la juridiction de l'État où le défendeur a sa résidence habituelle)
1541006728352ou de l'article 7 (compétence de la juridiction de l'État du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande)
1541007081671.
C'est la raison pour laquelle les développements se limiteront à expliciter les principes posés par le règlement du 18 décembre 2008.
Champ d'application du règlement
Il sera développé le champ d'application du règlement sur le plan matériel (Sous-section I), sur le plan territorial (Sous-section II) et sur le plan temporel (Sous-section III).
Pour aller plus loin
La juridiction compétente
La détermination de la juridiction compétente peut résulter d'une absence de choix (Sous-section I) ou d'une élection de for dédiée (Sous-section II).
Pour aller plus loin
La circulation des décisions
Le règlement « Aliments » précise qu'une « décision » s'entend comme une décision en matière d'obligations alimentaires rendue dans un État membre, quelle que soit sa dénomination : arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution.