Le règlement « Aliments » précise qu'une « décision » s'entend comme une décision en matière d'obligations alimentaires rendue dans un État membre, quelle que soit sa dénomination : arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution.
Lorsque la décision émane d'une juridiction ou autorité d'un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, il y a suppression de tout exequatur : les décisions en matière alimentaire bénéficient d'un principe de reconnaissance de plein droit.
Le créancier d'aliments pourra ainsi saisir la juridiction française d'une demande de modification de la pension alimentaire accordée à l'étranger sans avoir obtenu d'exequatur préalable et sans que le débiteur puisse, à cette occasion, engager une discussion sur la reconnaissance de la décision d'origine.
Surtout, l'article 17 du règlement « Aliments » affirme que les décisions, exécutoires dans l'État d'origine, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Seules exceptions : lorsque le défendeur n'a pas été présent ou représenté dans l'instance initiale, il peut solliciter le réexamen de la décision dont l'exécution est demandée dans l'État requis.
Ce réexamen devra être sollicité dans l'État membre d'origine.
Et l'article 21 du règlement précise que deux autres motifs peuvent entraîner un refus total ou partiel par l'autorité compétente de l'État membre requis :
- la prescription du droit d'obtenir l'exécution de la décision de la juridiction d'origine (le délai de prescription à prendre en considération est le plus long entre celui prévu par la loi de l'État membre d'origine et celui retenu par la loi de l'État membre d'exécution) ;
- l'inconciliabilité de la décision avec une décision rendue dans l'État membre d'exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution.
Lorsque la décision émane d'un État membre de l'Union européenne mais non lié par le protocole, elle sera également reconnue, mais cette reconnaissance pourra être discutée à titre principal et également de façon incidente devant la juridiction d'un État membre. Et la décision pourra ne pas être reconnue en cas de contrariété à l'ordre public, de méconnaissance des droits de la défense ou lorsqu'elle est inconciliable avec une autre décision.
Pour son exécution, la décision est soumise à un contrôle formel qui doit en principe permettre d'obtenir la déclaration constatant la force exécutoire. Lorsque l'une des parties conteste, le juge peut refuser ou révoquer une déclaration de force exécutoire en cas de contrariété à l'ordre public, de méconnaissance des droits de la défense ou lorsque la décision est inconciliable avec une autre décision. Lorsque la décision émane d'un État tiers à l'Union européenne, elle doit en principe être soumise à la procédure de l'exequatur de l'État membre de réception.
En France, pour pouvoir être exécutée, elle doit donc répondre aux impératifs de régularité de toute décision étrangère (compétence du juge étranger, absence de contrariété à l'ordre public, absence de fraude).