Permettant de corriger l'imprévisibilité liée à la pluralité de rattachements de l'article 3, l'article 4 du règlement autorise une élection de for, sauf dans les litiges portant sur une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant de moins de dix-huit ans (dans lesquels les clauses d'élection de for ne sont pas autorisées).
Pour régler un différend né ou à naître, les parties peuvent élire au sein d'un État membre :
- « une juridiction ou les juridictions d'un État membre dans lequel l'une des parties a sa résidence habituelle ;
- une juridiction ou les juridictions de l'État membre dont l'une des parties a la nationalité ;
- en ce qui concerne les obligations entre époux ou ex-époux : i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou ii) une juridiction ou les juridictions de l'État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an ».
Cette possibilité de choisir la juridiction compétente, strictement encadrée, n'est pas totalement nouvelle.
En réalité, sous le régime du règlement Bruxelles I
1541011079725– les obligations alimentaires entraient initialement dans le champ d'application de ce règlement – les parties, à condition que l'une d'elles soit domiciliée sur le territoire d'un État membre, pouvaient déjà conclure une clause attributive de juridiction sur le fondement de l'article 23 du règlement
1541011118959.
Et les parties peuvent se placer soit au moment de la conclusion de la convention, soit au moment de l'introduction, et déterminer les éléments de rattachement qui sont concrétisés à ces moments.
Quant à la forme que doit prendre l'élection de for, l'accord doit être conclu par écrit et peut être transmis par voie électronique.
La juridiction compétente identifiée, il convient de déterminer la loi applicable.