La loi applicable en l'absence de choix

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La loi applicable en l'absence de choix

Le règlement détermine la loi applicable aux obligations alimentaires par un renvoi effectué au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Ce protocole est appliqué par l'ensemble des États membres, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.
Avant d'examiner les règles déterminant la loi applicable, quelques mots sur le domaine des matières couvertes par cette loi.
Aux termes de l'article 11 du protocole, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine en particulier :
  • « si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments ;
  • la mesure dans laquelle le créancier peut demander des aliments rétroactivement ;
  • la base de calcul du montant des aliments et l'indexation ;
  • qui est admis à intenter l'action alimentaire, sous réserve des questions relatives à la capacité procédurale et à la représentation en justice ;
  • la prescription ou les délais pour intenter une action ;
  • l'étendue de l'obligation du débiteur d'aliments, lorsque l'organisme public demande le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place d'aliments ».
La loi ainsi désignée couvre donc un large champ de questions.
Quant à la loi applicable, sauf dispositions contraires, il s'agit de la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier. Et comme dans les autres instruments, le protocole ne définit pas la notion de résidence habituelle 1541011820319.
Par dérogation à l'article 3 du protocole 1541012486705, l'article 4 1541012609805prévoit une règle de conflit spéciale au profit de trois catégories de créanciers particulièrement dignes de protection :
  • les enfants sans limite d'âge qui réclament des aliments à leurs parents ;
  • les personnes, âgées de moins de vingt et un ans, qui agissent sur le fondement d'une des relations de famille couvertes par le protocole, à l'exclusion des relations parent-enfant et du mariage (donc par exemple les petits-enfants ou les neveux) ;
  • les parents qui agissent en qualité de créanciers de leurs enfants.
La règle de conflit prévue pour ces créanciers alimentaires prévoit une cascade de rattachements destinés à assurer leur droit à aliments et une promotion de la loi du for. Le premier rattachement subsidiaire désigne la loi du for lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments en vertu de la loi de sa résidence habituelle désignée par la règle générale de l'article 3. Il faut bien comprendre que la loi du for ne peut être envisagée que si le créancier ne peut pas obtenir d'aliments selon la loi de sa résidence habituelle et non si cette dernière est seulement moins favorable que la loi du for. Le deuxième rattachement prévoit que cette loi est applicable, à titre principal, si le créancier saisit l'autorité compétente de l'État de résidence habituelle du débiteur. Mais s'il ne peut obtenir d'aliments en vertu de la loi du for, la loi de sa résidence habituelle réapparaît en tant que rattachement subsidiaire. Le dernier rattachement prévoit que si le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi de sa résidence habituelle ou du for saisi, il est possible d'appliquer la loi nationale commune des parties.
Enfin, le protocole permet aux parties de désigner la loi applicable, et le seul choix possible est la loi de l'État dont les juridictions sont saisies. Ce choix peut être fait antérieurement « à l'introduction de l'instance » 1541012993783. Quant à sa forme, cet accord doit être « signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ».
Et cette loi peut être choisie quelle que soit l'action : elle ne concerne pas seulement les obligations alimentaires entre adultes, mais s'applique à toutes les actions.