Les juridictions françaises sont, d'abord, compétentes pour connaître des litiges internationaux relatifs à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire (actions en réclamation d'aliments, en révision ou en suppression de pension alimentaire et actions assimilées) lorsque le défendeur ou le créancier demeure en France
1541008584972.
À côté de la compétence, dans les États membres de l'Union européenne, de la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou bien celle du lieu où réside le créancier (ou encore de celle de la juridiction compétente pour connaître d'une action d'État qui serait principale), est ajoutée la compétence de la juridiction pouvant connaître, selon la loi du for, d'une action relative à la responsabilité parentale (en droit français, autorité parentale) lorsque la demande alimentaire est accessoire à cette action
1541008628200.
Plus précisément, le règlement précise que dans les États membres, sont « compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties ».
Ces rattachements sont alternatifs et non hiérarchisés et, comme déjà évoqué, permettent de désigner une juridiction même située dans un État tiers (avec le risque que les juridictions de cet État ne se reconnaissent pas compétentes…).
Ensuite, on retrouve, comme dans Bruxelles II bis et la majorité des autres règlements, la notion de résidence habituelle
1541008897456.
Si aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4
1541009883956et 5
1541010074891du règlement et qu'aucune juridiction d'un État (non membre de l'Union) partie à la convention de Lugano n'est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l'État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.
Cette compétence doit favoriser l'accès à la juridiction d'un État membre lorsque les deux parties, par hypothèse exilées en dehors du territoire de l'Union, sont ressortissantes de cet État.
De même, lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6
1541010202168du règlement, les juridictions d'un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.
Il est toutefois possible dans certains cas de déroger à l'application de ces règles de compétence en procédant à une élection de for.