Par l'effet de la loi : principes en droit international privé
Par l'effet de la loi : principes en droit international privé
Longtemps d'origine prétorienne, le droit international privé de la filiation a été modifié et a fait l'objet d'une consécration législative par la réforme du 3 janvier 1972.
Avant cette réforme, les règles de conflit étaient différentes selon que l'on se trouvait en présence d'une filiation légitime ou d'une filiation naturelle.
La filiation légitime était établie conformément à la loi des effets du mariage des parents de l'enfant. La filiation naturelle relevait de la loi nationale de l'enfant.
La réforme pose le principe d'égalité des filiations. Il convient désormais de s'attacher à l'établissement de la filiation biologique, qu'elle soit légitime ou naturelle.
Les questions de droit international privé se poseront lorsque parents et enfants sont de nationalité différente (dans le cas contraire, il est fait application de règles générales relatives au statut personnel, c'est-à-dire la loi matérielle de la loi nationale commune), ou lorsque la nationalité de l'enfant n'est pas déterminée (celle-ci pouvant dépendre de l'établissement de la filiation).
En la matière, les règles de conflit de lois sont énoncées aux articles 311-14 à 311-18 du Code civil.
Plusieurs méthodes ont été choisies en matière de filiation : le droit international privé français retient trois règles de conflits.
En la matière, les règles de conflit de lois sont énoncées aux articles 311-14 à 311-18 du Code civil.
Plusieurs méthodes ont été choisies en matière de filiation : le droit international privé français retient trois règles de conflits.
Concernant l'établissement de la filiation par la loi, elle consiste en une règle de conflit savignienne
1510329172337classique, à caractère bilatéral. Cette règle fait état d'éléments de rattachement neutres qui désignent objectivement tant la loi française que la loi étrangère.
L'article 311-14 du Code civil peut être perçu comme la règle « de droit commun » relative à la filiation par le sang.
Ce texte dispose que : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ».
Retenir la loi nationale de la mère permet, dans la majorité des cas, d'appliquer une loi unique, que la filiation soit légitime ou naturelle (on évite ainsi toute discrimination selon que l'enfant est né dans ou hors mariage).
Dans l'hypothèse où la mère a une double nationalité, si parmi ces nationalités se trouve la nationalité française, c'est celle-ci qui prévaudra en France. Si la mère a deux nationalités étrangères, il faudra se référer à la nationalité la plus effective
1510329216610.
En présence d'une personne apatride ou réfugiée, il faudra faire application de la loi du pays dans lequel cette personne est domiciliée ou réside. Il est intéressant de noter qu'une telle déduction découle de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
1539271867056 ainsi que de l'article 12 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
1539271930767.
À ce sujet, Mme Mélina Douchy-Oudot précise, fort justement, que « la compatibilité de ce rattachement sexué (la loi nationale de la mère), avec le principe d'égalité ou de non-discrimination n'est pas acquise (…). À l'heure où les mécanismes de contrôle de la conformité des lois se développent, notamment avec la question prioritaire de constitutionnalité, il n'est pas exclu de voir un jour un plaideur, sans doute un homme, remettre en cause ce texte »
1510329508705.
Ce texte prévoit un second rattachement, subsidiaire afin de pallier la situation dans laquelle la nationalité de la mère ne serait pas connue
1510330304086. Sera alors applicable la loi personnelle de l'enfant (il s'agira ainsi de la loi nationale du père si le lien de filiation est établi envers lui ; de la loi française si l'enfant n'a aucun lien de filiation établi).
Le domaine de la loi applicable
La formation du contrat (Sous-section I), les effets, l'exécution, l'extinction et la nullité du contrat (Sous-section II), de même que la transmission des obligations (Sous-section III) relèvent largement de la loi du contrat. La délimitation du domaine de la loi du contrat s'avère plus délicate s'agissant du contrat de vente immobilière (Sous-section IV).
Le conflit mobile
Le législateur a, le 3 janvier 1972, réglé la question du conflit mobile directement dans le texte de l'article 311-14 du Code civil. Celui-ci précise en effet qu'il faut se référer « au jour de la naissance de l'enfant ». Il convient cependant de signaler qu'un tel rattachement peut être source de difficultés.
L'exception d'ordre public international
L'exception d'ordre public international peut mener à écarter une loi étrangère applicable qui serait contraire à nos conceptions les plus fondamentales. Ainsi, est contraire à l'ordre public international français la loi étrangère qui interdirait à un enfant d'établir sa filiation, si cet enfant est de nationalité française ou réside habituellement sur le territoire français. Il s'agit là d'une mise en application de l'ordre public de proximité