Le cas de pluralité de facteurs de rattachement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le cas de pluralité de facteurs de rattachement

La pluralité de facteurs de rattachement se trouve en présence de deux domiciles ou de deux ou plusieurs nationalités. Dans ces cas, à quelle loi rattache-t-on le conflit de lois ?
En présence de deux domiciles, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires précise dans son article 9 que : « Chaque État contractant peut se réserver (…) le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile ». Ici la convention renvoie à la loi nationale pour la définition du critère de rattachement.
En présence de plusieurs nationalités, la solution consacrée par la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité était la suivante :
  • soit l'individu possédait la nationalité de l'État du juge ou du notaire ; le juge ou le notaire appliquait la loi du for conformément à l'article 3 qui stipulait : « Un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré, par chacun des États dont il a la nationalité, comme son ressortissant » ;
  • soit l'individu résidait dans un État tiers à l'une de ses nationalités ; le juge ou le notaire devait le traiter comme s'il n'avait qu'une nationalité, et pouvait reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possédait cet individu, soit la nationalité du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité la plus effective (art. 5).
Des solutions récentes préconisent de prendre, même lorsque la nationalité du for est en question, la nationalité selon les finalités propres de la règle applicable. Dans l'arrêt Dujacque rendu le 22 juillet 1987 1540881851230, les juges de la Cour de cassation, en présence d'un couple et de leur enfant tous binationaux français et polonais, ont appliqué une convention franco-polonaise à la question du droit de garde de l'enfant franco-polonais, « bien qu'au regard de la loi française, toutes les parties en cause fussent françaises ».
La jurisprudence européenne est venue condamner à plusieurs reprises le choix de la loi du for lorsque les deux nationalités en cause sont celles d'États membres de l'Union. En effet la Cour décide, sur le fondement de la liberté de circulation, que les individus peuvent choisir la loi de l'une de leurs nationalités même si ce n'est pas la loi du for ni celle la plus effective 1540882374905.