L'accomplissement des formalités de publicité foncière en présence d'un acte authentique ou d'une décision en provenance de l'étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'accomplissement des formalités de publicité foncière en présence d'un acte authentique ou d'une décision en provenance de l'étranger

L'article 4, alinéa 3 du décret du 4 novembre 1955 dispose : « Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un…
L'article 4, alinéa 3 du décret du 4 novembre 1955 dispose : « Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du Code civil ».
Autrement dit, suivant ce texte, il suffit, pour qu'ils soient publiés en France, que les actes reçus par un notaire étranger et les décisions rendues par une juridiction étrangère aient été déclarés exécutoires en France ou qu'ils aient été déposés au rang des minutes d'un notaire français, dûment légalisés et accompagnés d'une traduction en langue française.
Cependant, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a introduit un article 710-1 du Code civil qui, en son alinéa 1er, pose le principe général suivant lequel : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative ».
En imposant que tout acte ou droit doive, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu par un notaire exerçant en France, l'article 710-1 du Code civil exige donc, selon l'avis de la doctrine majoritaire 1545923107213, que l'acte reçu à étranger fasse l'objet d'une réitération par un acte reçu par un notaire exerçant en France. Il en va de même en présence d'une décision étrangère ne revêtant pas un caractère juridictionnel (Section  I).
Cette exigence de réitération connaît cependant un certain nombre d'exceptions (Section II).
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L'exigence de réitération
Il est généralement considéré que, par application du principe général posé par l'article 710-1 du Code civil, de valeur législative, les dispositions de l'article 4, alinéa 3 du décret du 4 novembre 1955 se trouvent partiellement abrogées.
Les exceptions à la réitération
L'article 710-1 du Code civil prévoit lui-même, dans ses alinéas 2 et 3, une série d'exceptions à l'exigence de la réitération par un acte reçu par un notaire exerçant en France.