Il est généralement considéré que, par application du principe général posé par l'article 710-1 du Code civil, de valeur législative, les dispositions de l'article 4, alinéa 3 du décret du 4 novembre 1955 se trouvent partiellement abrogées.
Pour les actes authentiques, la règle de l'article 710-1 est claire : il faut que cet acte soit reçu par un notaire exerçant en France. Un acte notarié établi en Belgique portant sur un immeuble situé en France ne peut plus être déposé au rang des minutes d'un notaire en France aux fins d'accomplissement des formalités de publicité foncière. Il ne reste plus qu'à procéder à sa réitération devant un notaire exerçant en France. De plus, il semble bien que cette réitération s'impose même si l'acte a été établi avant l'entrée en vigueur de la loi de 2011, ce qui est souvent source de difficultés pratiques, par exemple au cas du décès entre-temps de l'une des parties à l'acte ou, plus simplement, au cas où une partie refuse de réitérer l'acte. Dans ce cas, il ne restera plus qu'à soumettre la difficulté à un tribunal dont la décision permettra de procéder à l'accomplissement des formalités.
S'agissant des décisions, l'article 710-1 du Code civil admet qu'elles puissent donner lieu aux formalités de publicité foncière sans préciser que la décision doive être rendue en France. Il s'ensuit que rien n'interdit que les formalités de publicité foncière soient accomplies sur le fondement d'une décision étrangère, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit soumise à l'exequatur.
Cependant, tandis que l'article 710-1 exige une décision « juridictionnelle », l'article 4, alinéa 3 du décret se contente d'une décision rendue par une juridiction étrangère sans ajouter qu'elle doit présenter un caractère « juridictionnel ».
Sur ce point, l'article 710-1 abroge donc implicitement les dispositions du décret en imposant d'établir une distinction selon que la décision en provenance de l'étranger revêt un caractère juridictionnel ou pas.
Dans le premier cas, c'est-à-dire si la décision tranche une contestation aux termes d'une procédure organisée et qu'elle revêt, de ce fait, l'autorité de la chose jugée, elle peut donner lieu aux formalités de publicité foncière dans le respect des dispositions de l'article 4, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955. Tel sera le cas par exemple d'une décision qui prononce l'annulation d'une vente immobilière et ordonne le transfert de propriété au vendeur initial.
Si, au contraire, la décision ne revêt pas un caractère juridictionnel parce qu'elle se borne, par exemple, à homologuer un acte de partage étranger, elle ne pourra pas donner lieu aux formalités de publicité foncière. Il sera alors nécessaire de réitérer l'acte étranger par un notaire exerçant en France.
Ce système a été récemment repris par le rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière présidée par le professeur Laurent Aynès.
Ce rapport propose de remplacer l'actuel article 710-1 du Code civil par un article 710-7 qui serait ainsi rédigé :
« Seuls peuvent donner lieu aux formalités de publicité foncière les actes reçus en la forme authentique par un notaire exerçant en France, les décisions juridictionnelles et les actes administratifs dressés à fin de publicité foncière.
L'homologation d'un juge, le contreseing d'un avocat, le dépôt au rang des minutes d'un notaire, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne permettent pas aux actes sous signature privée de faire l'objet des formalités de publicité foncière ».
Le texte reprend ainsi la nécessité que l'acte soit réitéré par un notaire exerçant en France.
De même, seules les décisions juridictionnelles peuvent donner lieu aux formalités de publicité foncière sans nécessité d'une réitération.