Les parties désignent la loi qu'elles estiment la plus juste à leur relation (A) et qui sert leurs intérêts matériels (B).
La raison d'être du rattachement subjectif
La raison d'être du rattachement subjectif
Le choix de la loi la plus juste
Les parties ne souhaitent pas que le juge procède à la localisation de leur rapport. C'est la raison pour laquelle elles choisissent la loi la plus proche de leur situation, pour que celle-ci réponde à leurs attentes. La localisation objective du siège du rapport de droit peut poser des difficultés ainsi qu'on l'a vu ci-avant.
En matière d'obligations, par exemple, la solution retenue est d'appliquer la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. Avant de connaître la loi applicable, il faut parfaitement connaître les prestations auxquelles se sont obligées les parties et savoir les valoriser pour déterminer celle qui serait caractéristique de la relation. Alors que le rattachement subjectif ne nécessite pas la maîtrise de la prestation caractéristique. En laissant le choix aux parties, on les laisse juge des éléments importants de leur relation.
On laisse surtout aux parties le choix de la loi qui va le mieux servir leurs intérêts matériels.
Le choix de la loi qui sert les intérêts matériels
Les parties vont choisir la loi la plus permissive pour elles et/ou celle dont l'application par exemple sera la moins onéreuse. Prenons l'exemple d'une personne mariée à l'étranger après 1992 et vivant en France avec des enfants mineurs. Si le couple veut changer de régime matrimonial, il doit passer par une homologation judiciaire alors que s'il désigne, conformément à l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, une autre loi et par la même un autre régime, il n'a pas besoin d'homologation judiciaire.
Dans le même sens, une personne peut choisir la loi applicable à sa succession pour obtenir un résultat matériel précis. Ce choix n'aura pas le même intérêt pour l'ensemble des héritiers. Le choix peut porter sur une loi qui permet une plus grande liberté de tester par exemple, ou plus de droits pour le conjoint au détriment des enfants.
En matière délictuelle, l'article 14 du règlement Rome II dispose que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage. Ce choix de loi peut même être antérieur à la survenance du fait générateur entre deux commerçants.