La définition du facteur de rattachement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La définition du facteur de rattachement

Cette définition trouve sa source dans le système juridique de l'auteur de la règle de droit. Il faut bien distinguer ce travail de celui de la qualification. Il s'agit ici de chercher la définition du critère de rattachement et non de la catégorie de rattachement.
Si la règle trouve sa source dans le droit interne, il faut regarder la définition du facteur de rattachement dans le droit interne.
Si le domicile est le facteur de rattachement, il convient de se référer à l'article 102, alinéa 1 du Code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Si la personne est mineure, elle est domiciliée chez ses père, mère ou tuteur 1545551459165.
Si la règle trouve sa source dans une loi étrangère, le facteur de rattachement doit être défini au regard de cette loi étrangère.
Si la règle trouve sa source dans une convention internationale ou européenne, il y a lieu de se référer à ces textes pour la définition.
La Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (non entrée en vigueur) pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile, définit dans son article 5 le domicile comme le lieu où une personne réside habituellement.
Le règlement européen du 4 juillet 2012 en matière de successions fixe le rattachement des successions à une loi unique, celle de la résidence habituelle du défunt au jour de son décès (art. 4). Pour déterminer la résiduelle habituelle, il faut se référer aux indications données par les considérants 23 et 24 : « L'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. Lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler (…) le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale ».
Le règlement « Régimes matrimoniaux » du 24 juin 2016 prévoit qu'à défaut de convention sur le choix de la loi applicable, le critère de rattachement premier de la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage (art. 26).
Il faut remarquer que c'est la notion de résidence et non de domicile qui est utilisée ; la première est une appréciation de fait alors que la seconde est une notion juridique. En l'absence de définition, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne vient apporter des réponses 1541239677654.