L'article R. 313-25 du Code de la consommation a pour effet, en matière de prêt immobilier consenti au profit d'un consommateur, de plafonner le montant de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt. En droit interne, il est fréquent dans la pratique professionnelle notariale d'être confronté, en matière de prêt professionnel ne comportant pas, par définition, ce type de limites, à l'incompréhension de l'emprunteur devant le montant réclamé par la banque au titre de l'indemnité de remboursement anticipé. En soi, ce type de réaction confirme que ce dispositif constitue bien une mesure de protection et d'information du consommateur emprunteur immobilier.
En application de l'article 6 du règlement, un consommateur emprunteur aurait donc la faculté, dans le cadre d'une procédure initiée en France, de demander l'application de cette disposition d'ordre public.
La question resterait cependant ouverte concernant la prise en compte de cette limite par le juge étranger, notamment situé dans un État ne faisant pas application du règlement.