L'établissement de la filiation paternelle

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'établissement de la filiation paternelle

La filiation paternelle s'établit en principe suivant l'adage Pater is est.
L'article 312 du Code civil dispose : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
L'article 313 du même code précise immédiatement ensuite qu'il s'agit en fait d'une présomption : « La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (…) ».

Le domaine de la présomption

Cette présomption concerne le mari de la mère et l'enfant conçu ou né pendant le mariage.
  • Le mari de la mère : le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant.Cette présomption découle d'une obligation de fidélité inhérente à l'institution du mariage 1510325018853.
  • L'enfant conçu pendant le mariage : la présomption joue si l'enfant est né au plus tôt le 180e jour après la célébration du mariage et au plus tard le 300e jour après la dissolution du mariage. L'enfant né pendant le mariage est légalement couvert par cette présomption 1510325657065.
L'enfant porté pendant le mariage bénéficie également de cette présomption s'il a été conçu avant la célébration du mariage et/ou s'il est né dans les trois cents jours de la dissolution du celui-ci.
Cependant, cette présomption peut faire l'objet d'exclusions.

L'exclusion de la présomption

Il existe deux cas dans lesquels l'enfant ne bénéficie pas de la présomption de paternité car celle-ci est peu probable.
Premier cas : lorsque l'enfant est conçu pendant une période de séparation judiciaire des époux 1544102060439.
Dans l'instance de divorce par consentement mutuel, l'enfant ne sera pas couvert par la présomption de paternité s'il naît plus de trois cents jours après la convention homologuant le divorce. Dans le cadre du divorce conventionnel, ce délai de trois cents jours commencera à courir à partir de la signature de l'acte notarié de dépôt de la convention sous signatures privées contresignées par avocats.
Dans les autres types de divorce, lorsque l'enfant naît plus de trois cents jours après l'ordonnance sur tentative de conciliation (OSTC), la présomption de paternité est également écartée.
Second cas : la présomption de paternité ne trouvera pas application en cas de séparation de fait si le nom du mari ne figure pas sur l'acte de naissance de l'enfant. La femme qui accouche n'est en effet pas tenue de donner le nom de son mari. Si elle ne le fait pas ou donne un autre nom, la présomption ne joue pas.
Il convient cependant de signaler que, dans ce cas, le mari pourra reconnaître l'enfant 1510325555212.
S'il arrive que la présomption puisse être exclue, elle peut également faire l'objet d'un rétablissement.

Le rétablissement de la présomption (de plein droit ou judiciaire)

Il existe deux façons de rétablir la présomption Pater is est : soit de plein droit par application de l'article 314 du Code civil 1510327873762, soit par la voie judiciaire prévue par l'article 329 du même code.
Le rétablissement de plein droit de l'article 314 résulte de l'existence d'une possession d'état entre le mari de la mère et l'enfant de celle-ci.
Dans cette hypothèse, le notaire devra dresser un acte de notoriété s'appuyant au besoin sur des témoignages consignés en la forme d'attestations.
Pour que ce rétablissement puisse être mis en jeu, l'enfant ne doit pas avoir d'autre paternité juridiquement établie.
Le rétablissement judiciaire de l'article 329 1510328083863suppose quant à lui que le mari puisse prouver par tous moyens qu'il est le père biologique de l'enfant. Cette action doit être portée devant le tribunal de grande instance en formation collégiale.
En pratique cette action est très rarement utilisée, car longue et coûteuse… Le notaire pourra donc conseiller au mari, après s'être assuré que l'enfant n'a pas d'autre paternité établie, de privilégier l'établissement de la filiation par simple reconnaissance.
Les principes de l'établissement de la filiation par la loi en droit matériel français rappelés, il convient de s'intéresser à la dimension internationale de ceux-ci.