L'établissement de la filiation maternelle

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'établissement de la filiation maternelle

La filiation maternelle puise son fondement de l'adage Mater semper certa est.
Aux termes de l'article 311-25 du Code civil : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Est donc présumée être la mère de l'enfant : la femme qui a accouché.
Peu importe que la femme soit mariée ou non 1510323298969.
Une femme peut décider d'accoucher sous X, c'est-à-dire refuser que son nom figure dans l'acte de naissance de l'enfant 1544101655844. Dans ce cas, cette femme pourrait, le cas échéant, reconnaître son enfant a posteriori 1541869436078.
Il convient de préciser que cette nouveauté résulte de la loi du 16 janvier 2009, qui a mis un terme à l'impossibilité d'une reconnaissance a posteriori.
De plus, l'article 325, alinéa 1er du Code civil prévoit : « À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise ».
L'établissement de la filiation maternelle semble donc assez évident. Celui de la filiation paternelle suscite plus de questionnements.