Les règles de droit européen : le règlement Bruxelles IIbis
Les règles de droit européen : le règlement Bruxelles IIbis
Champs d'application
Rationae materiae
Rationae personae
Rationae temporis
Rationae loci
Principe général de compétence
À retenir
Principes subsidiaires de compétence
Le renvoi possible vers une juridiction mieux placée d'un autre État membre (art. 15)
Le mécanisme du renvoi à une juridiction d'un autre État membre
Les modalités du renvoi à une juridiction d'un autre État membre
La notion de «lien particulier»
La prorogation volontaire de compétence (art. 12)
Champ d'application matériel de la prorogation de compétence
Modalités d'exercice de cette prorogation de compétence volontaire
Concernant les parties à l'instance
- au moins l'un des parents doit exercer la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant ;
- la compétence de cette juridiction doit en outre être acceptée par tout moyen (de façon expresse comme par toute autre manière non équivoque) par les époux et les titulaires de la responsabilité parentale à la date de la saisine de cette juridiction de l'autre État membre.
Concernant l'enfant dont les intérêts sont à protéger
- lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence ;
- lorsque l'enfant a la nationalité de cet État membre ;
- ou encore lorsqu'il existe la présence de biens appartenant à l'enfant, et situés dans cet autre État membre.
Pouvoir souverain du juge pour accepter cette prorogation de compétence
La reconnaissance de la compétence de Bruxelles dans une relation avec un État tiers
Succession internationale franco-américaine en présence d'un mineur binational
M<sup>me</sup> E., de nationalité française, résidente habituelle à White Plains, dans l'État du New Jersey, y est décédée le 6 février 2018, laissant à sa survivance :
Dans le patrimoine successoral, figure notamment un bien immobilier situé en France, qui appartient en indivision à la<em>de cujus</em>avec son frère, à la suite d'une donation que leur père leur avait consentie en nue-propriété le 24 mai 2002.
Dans ce dossier, deux problèmes principaux sont à soulever : le premier concerne le règlement de la succession, pour lequel le deuxième problème doit être réglé, s'agissant de la minorité de l'héritier.
Avant d'étudier les règles devant être appliquées compte tenu du fait de la minorité de l'enfant, il convient d'abord de comprendre en quoi cette question doit être réglée au regard de la succession.
<strong>Concernant la succession</strong>
Il ne sera ici abordé que de manière succincte les règles applicables au regard du règlement européen n° 650, étudié de façon approfondie par la troisième commission (V. <em>infra</em>, n<sup>os</sup>
et s.).
À défaut de<em>professio juris</em>
<sup class="note" data-contentnote=" Règl. (UE) n° 650/2012, art. 22.">1545297526178</sup>, la loi applicable à la succession est celle du lieu de la dernière résidence habituelle de la défunte
<sup class="note" data-contentnote=" Règl. (UE) n° 650/2012, art. 21-1.">1545297584396</sup>. L'État du New Jersey est un État tiers, appliquant en matière de succession le principe scissionniste (V. <em>infra</em>, commission 3, n°), d'une part, et l'article 34 du règlement (UE) n° 650/2012 «Succession» acceptant alors le renvoi à la loi française, d'autre part, il résulte de tout ce qui précède que la loi successorale applicable au dossier pour le patrimoine immobilier français est la loi française.
L'option successorale relevant par ailleurs de la loi successorale
<sup class="note" data-contentnote=" Règl. «Successions», art. 23-2.">1545297625955</sup>, c'est par conséquent en vertu de la loi française que les héritiers – déterminés selon la loi française, soit le conjoint et l'enfant unique – doivent lever leur option successorale telle que prévue par la loi française, tandis que parmi les héritiers figure l'enfant mineur.
<strong>Concernant la minorité</strong>
<strong>
<em>Quant à l'autorité compétente</em>
</strong>
En France, depuis le 1<sup>er</sup> mars 2005, est entré en application le règlement Bruxelles II <em>bis</em>. En vertu de son article 8, la juridiction compétente pour connaître des questions de la responsabilité parentale est la juridiction de l'État membre de la résidence habituelle de l'enfant. Cependant dans ce dossier, le mineur est domicilié aux États-Unis.
Comment, dans ces conditions, déterminer l'autorité compétente pour connaître de l'autorisation habilitante indispensable au regard du droit français régissant l'option successorale dans ce dossier ?
Comment engager devant une juridiction américaine une procédure pour obtenir l'autorisation du juge à accepter la succession pour le compte de l'enfant mineur, lorsque, avant toute chose, le concept même d'option successorale est inconnu dans le New Jersey ?
Si l'article 8 est inapplicable à l'espèce (résidence habituelle dans un État tiers, non lié à Bruxelles II <em>bis</em>), il résulte cependant de l'article 12-4 de Bruxelles II <em>bis</em>que cet instrument s'applique lorsque l'État tiers avec lequel un État membre est en rapport n'est pas contractant à la Convention internationale de La Haye du 19 octobre 1996.
Si les États-Unis ont signé la Convention n° 34 de La Haye du 19 octobre 1996, ils ne l'ont pas actuellement encore ratifiée. Il en résulte que cet État tiers ne doit pas être considéré comme contractant à ladite convention.
Appliqué au dossier, le juge français, en tant que juge de l'une des nationalités que possède le mineur, d'une part, et en qualité de juge de l'État de situation des biens immobiliers, d'autre part (sous réserve de son pouvoir souverain d'interprétation, comme vu ci-dessus (V. <em>supra</em>, n°) devrait par conséquent se reconnaître compétent.
Bien qu'il n'existe aucune règle de droit interne déterminant le ressort territorial de la juridiction compétente en matière internationale, mais en toute logique, le juge français compétent serait soit celui du lieu de l'office notarial (dans le Tarn), soit celui du lieu de situation des immeubles (Alpes-Maritimes).
Eu égard aux décisions ayant déjà pu être rendues par la juridiction tarnaise, il sera plus prudent de solliciter la juridiction de lieu de situation des biens immobiliers, soit le tribunal de grande instance de Grasse.
<strong>
<em>Quant à la loi applicable</em>
</strong>
Bien que cette question ne semble pas tranchée en doctrine, il semble pertinent de voir appliquer le principe de coïncidence des compétences législatives et juridictionnelles sur lequel repose la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, et espérer ainsi que le juge français, qui accepte de se reconnaître compétent, accepte de rendre sa décision au vu du droit français, par analogie avec les dispositions des articles 15-1 et 15-2 de la convention de La Haye étudiés plus haut (V. <em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.).
<strong>Il résulte de tout ce qui précède que :</strong>