Les règles de droit européen : le règlement Bruxelles IIbis

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L'assurance vie dans un cadre international

Les règles de droit européen : le règlement Bruxelles IIbis

Le règlement (CE) n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, est un règlement européen qui ne porte que sur les règles de compétence.
Cet instrument, autrement intitulé «Bruxelles II bis», ne comporte aucune règle de conflit de loi.
C'est précisément pour cette raison qu'au sein de l'Union européenne, l'autorité compétente en matière de responsabilité parentale déterminée en vertu de Bruxelles II bisdevra appliquer la loi déterminée par application soit de la Convention n° 10 de 1961, soit par la Convention n° 34 de 1996, soit encore par application des règles établies par la jurisprudence 1544682001018.
L'orientation donnée à ces travaux étant entièrement tournée vers la pratique notariale, seront seulement abordés dans les développements qui suivent les points de ce règlement impactant l'activité du notaire, soit dans l'ordre suivant : les champs d'application de Bruxelles IIbis, les règles de compétence générales et leur prorogation possible pour l'exercice de l'autorité parentale en matière de gestion, administration et disposition des biens appartenant au mineur.

Champs d'application

Rationae materiae

Rationae materiae, le règlement a pour objet l'attribution, l'exercice, la délégation, le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale 1544691189322. Ces matières concernent notamment la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister 1544691417741.
Le règlement détermine les autorités compétentes pour prendre des mesures de protection par ces autorités étatiques, notamment quant à la désignation et aux fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister 1544684066869, et à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens 1544684152571.
Il résulte de cette définition que les dispositifs concernant la tutelle ou toute autre institution analogue relèvent de la responsabilité parentale selon Bruxelles II bis 1544685451546.
Par ailleurs, les conventions internationales de La Haye nos 10 et 34 continuent à produire leurs effets dans toutes les matières non traitées par Bruxelles II bisentre les États membres, d'une part 1544690363812, et à l'égard des pays tiers à l'Union 1544689919563, d'autre part.

Rationae personae

Rationae personae, le règlement s'applique à tous les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou même sans filiation établie, puisque Bruxelles II bisne fait plus référence aux enfants communs, d'une part, et ne subordonne pas son champ d'application à l'existence d'une action en divorce, séparation de corps ou d'annulation de mariage, d'autre part (ce que faisait Bruxelles II avant son abrogation) 1544684933763.
Il s'applique par conséquent aussi bien pour un ressortissant mineur d'un État membre que pour un ressortissant mineur d'un État tiers qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre 1544690587169.
Par ailleurs, la définition de la responsabilité parentale que donne l'article 2-7 est plus large que la notion d'autorité parentale de droit interne. En effet, la responsabilité parentale est définie comme étant «l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite» 1544686099359.

Rationae temporis

Ratione temporis, Bruxelles II bisest entré en vigueur le 1er mars 2005 en abrogeant purement et simplement à cette date Bruxelles II. Des dispositions de droit transitoire sont toutefois prévues pour tenir compte notamment des actes authentiques reçus postérieurement à la date de sa mise en application, en vertu de l'article 64.

Rationae loci

Ratione loci, Bruxelles IIbiss'applique à l'ensemble de l'Union européenne, à l'exception du Danemark qui n'a pas participé à son adoption, ainsi qu'à la Finlande et la Suède qui, conformément à l'article 59, § 2, pt a), ont déclaré que la Convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Suède et la Finlande en lieu et place des règles du règlement.

Principe général de compétence

Comme indiquésupra(n°), pour déterminer la compétence de l'autorité de la juridiction, Bruxelles II bisprévaut sur les conventions n° 10 et 34 de La Haye : Bruxelles II bisattribue la compétence de l'autorité à l'État membre dans lequel le mineur a sa résidence habituelle 1544693918643, en vertu de l'article 8 du règlement. Cette compétence du lieu de résidence de l'enfant est fondée sur le principe de proximité pour la protection de l'enfance 1544686712690.
La notion de résidence habituelle se distingue de celle de domicile. En effet, en droit interne français, le domicile est avant tout une notion de droit, composée de deux éléments, matériel (lieu d'établissement principal) et intentionnel (la volonté d'établir de façon stable et permanente ses centres d'intérêts patrimoniaux, sociaux et affectifs) 1544694909639.
Ces règles de compétence générale énoncées 1544687958274, une autre série de règles attirera plus particulièrement l'attention du praticien, confronté à une situation internationale de représentation et de protection de l'enfant : le renvoi possible à une juridiction mieux placée, mais surtout la prorogation volontaire de compétence. Il est proposé d'étudier ces deux questions.

À retenir

Maintien encore possible de l'application de la Convention de La Haye n° 10 du 5 octobre 1961
Dans les relations entre un État membre et un État non membre de l'Union, la Convention de La Haye n° 10 du 5 octobre 1961 continue à s'appliquer pour les décisions relatives à la responsabilité parentale prises avant le 1er février 2011.
Maintien encore possible de l'application de la Convention de La Haye n° 34 du 19 octobre 1996
De même, dès lors que l'enfant ne réside pas dans un État membre, la Convention de La Haye n° 34 du 19 octobre 1996 continue à s'appliquer pour toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale prises (ou devant être prises) après le 1er février 2011 1544687719732.

Principes subsidiaires de compétence

Les principes subsidiaires au principe général de compétence sus-énoncé sont de trois ordres : En premier lieu, il s'agira de certains cas de changement de résidence de l'enfant, pour lesquels une juridiction pourrait décliner sa compétence au profit de celle d'un autre État membre ; en deuxième lieu, d'un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité (illustrant une fois encore, s'il en était besoin, l'importance grandissante de l'autonomie de la volonté dans les instruments européens) ; en troisième lieu, d'une reconnaissance unilatérale de l'application du règlement européen par un État membre pourtant en rapport avec un État tiers.
Dans cette dernière hypothèse, et compte tenu du fait que parmi ces États tiers concernés figurent à ce jour notamment le Canada et les États-Unis (deux pays où la population française expatriée est importante), il est apparu intéressant de l'évoquer.
Il sera par conséquent proposé, dans un premier temps, d'aborder les conditions du renvoi à une autre juridiction (I), d'étudier dans un deuxième temps la prorogation volontaire de compétence (II), avant de conclure ces développements par la reconnaissance unilatérale du règlement européen applicable dans une relation entre un État membre et un État pourtant tiers (III), le tout illustré de cas tirés directement de dossiers rencontrés.

Le renvoi possible vers une juridiction mieux placée d'un autre État membre (art. 15)

L'article 15 de Bruxelles IIbis, particulièrement dense et long 1544857319416, envisage la possibilité pour une juridiction d'un État membre de renvoyer à une juridiction d'un autre État membre qu'elle considère mieux placée pour connaître de l'affaire à traiter.
Ce renvoi juridictionnel repose sur un mécanisme (a), une procédure (b)et la notion de lien particulier (c)qu'il convient d'aborder pour en saisir le maniement.

Le mécanisme du renvoi à une juridiction d'un autre État membre

L'article 15 de Bruxelles II bisenvisage la possibilité, si cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, pour une juridiction d'un État membre compétente pour connaître de la demande – en vertu de l'article 8 du règlement –, qui considère qu'une juridiction d'un autre État membre se trouve mieux placée pour connaître de l'affaire (ou une partie spécifique de l'affaire), de surseoir à statuer sur l'affaire, ou sur la partie en question.

Les modalités du renvoi à une juridiction d'un autre État membre

Cette juridiction, qui décline sa compétence, invite alors les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet État membre (dans les conditions de l'article 4 dudit règlement) 1544857666463.
Cette juridiction peut également demander directement à la juridiction qu'elle considère mieux placée de l'autre État membre d'exercer sa compétence, dans le respect des conditions de l'article 5 du règlement 1544857705789.
La saisine de la juridiction de l'autre État membre mieux placée peut être faite sur requête des parties 1544857885693, à l'initiative de la juridiction première qui décline sa compétence 1544857905049, ou encore à la demande de la juridiction de l'autre État membre qui accepte de considérer que cet autre État membre a un lien particulier avec l'enfant 1544857933932.
Toutefois, ce renvoi vers une juridiction vers un autre État membre ne peut se faire d'office : il n'est possible que si l'une au moins des parties l'a accepté 1544862271131.

La notion de «lien particulier»

La notion de «lien particulier avec l'enfant» qui permet ce renvoi relève de plusieurs critères alternatifs, dont la résidence habituelle postérieure à la saisine initiale 1544858066040, la résidence d'une manière habituelle antérieurement à la saisine 1544858187384, la nationalité de l'enfant de cet autre État membre 1544858248819, la résidence habituelle de l'un des titulaires de la responsabilité parentale 1544862379206 ; un dernier critère qui retiendra plus particulièrement l'attention du praticien figure au dernier paragraphe de cet article 15-3. Il s'agit de celui relatif aux mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, la conservation ou la disposition des biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet autre État membre 1544862531693.
Après le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, la deuxième exception au principe général de compétence repose sur la prorogation volontaire de compétence 1544862728404.

La prorogation volontaire de compétence (art. 12)

Champ d'application matériel de la prorogation de compétence

L'article 12-1 du règlement Bruxelles IIbisprévoit que la juridiction de l'autre État membre qui est compétente pour les questions relatives au divorce, à la séparation de corps ou l'annulation du mariage, est également compétente pour toute question relative à la responsabilité parentale.
Les dispositions de l'article 12-3 du règlement prévoient en outre que les juridictions compétentes d'un État membre sont également compétentes pour toutes les autres procédures que celles visées à l'article 12-1.
Autrement dit, quand l'article 12-1 du règlement prévoit la compétence des juridictions pour les questions de divorce, séparation de corps, ou annulation de mariage, celles de l'article 12-3 attribuent à ces mêmes juridictions la compétence pour toutes les autres procédures dans lesquelles la question de la responsabilité parentale est concernée, comme en matière d'exercice de la responsabilité parentale dans le domaine des successions ou des ventes.
Par ailleurs, cette prorogation volontaire de compétence est même envisageable en l'absence de procédure initiale dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, la Cour de justice de l'Union européenne ayant analysé cette disposition de l'article 12-3 comme étant une règle de prorogation volontaire de compétence purement territoriale 1544866572060.

Modalités d'exercice de cette prorogation de compétence volontaire

Afin de permettre à une juridiction d'un autre État membre d'exercer sa compétence prorogée, plusieurs conditions doivent être remplies. Ces conditions concernent les parties à l'instance (i), l'enfant dont les intérêts sont à protéger (ii), le tout naturellement dans le respect absolu du pouvoir souverain du juge saisi à qui cette compétence de juger a été prorogée et qui accepte ou pas cette prorogation (iii).
Concernant les parties à l'instance
La juridiction d'un autre État membre que celui de la résidence habituelle de l'enfant peut être compétente dans le cadre de l'application de l'article 12-3 du règlement Bruxelles II bissous les deux conditions cumulatives suivantes :
  • au moins l'un des parents doit exercer la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant ;
  • la compétence de cette juridiction doit en outre être acceptée par tout moyen (de façon expresse comme par toute autre manière non équivoque) par les époux et les titulaires de la responsabilité parentale à la date de la saisine de cette juridiction de l'autre État membre.
Concernant l'enfant dont les intérêts sont à protéger
De plus, pour que cette prorogation volontaire de compétence soit effective, l'enfant doit avoir un lien étroit avec l'État membre dans lequel la juridiction exerce cette compétence prorogée.
Ce lien est caractérisé comme étant étroit avec cet autre État membre dans les cas suivants :
  • lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence ;
  • lorsque l'enfant a la nationalité de cet État membre ;
  • ou encore lorsqu'il existe la présence de biens appartenant à l'enfant, et situés dans cet autre État membre.
En effet, si les deux premiers cas d'espèce sont expressément visés à l'article 12-3, le même article utilise l'expression «en particulier», et non pas «exclusivement» pour les énoncer 1544866243109.
C'est ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne a pu confirmer l'application de cette règle pour fonder la compétence de la juridiction grecque du lieu d'ouverture de la succession (aux lieu et place du juge italien du lieu de résidence du mineur) pour autoriser la renonciation à une succession au nom du mineur, tout en précisant les notions d'intérêt de l'enfant et de liens plus étroits 1544867480836.
De ces éléments étudiés, il peut être déduita contrarioque si l'enfant ne possède pas la nationalité de l'État dont on envisage de saisir la juridiction, ou encore si les parents ne résident pas dans l'État dont on envisage de saisir la juridiction 1544867741817, alors «c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui permettra au cas par cas de savoir si les juridictions de l'État du lieu d'ouverture de la succession ont un lien étroit avec l'enfant» 1544868549186.
Un auteur a pu s'interroger : «Ne pourrait-on alors considérer que le lieu d'ouverture de la succession, dès lors que des biens s'y trouvent, présente un lien étroit et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'accepter la prorogation de compétence» 1544868874642 ?
À cette question, une réponse claire ne peut être donnée que dans le cadre du respect de l'exercice souverain par les juges du fond de leur pouvoir d'interprétation, ce qui parfois créera des situations inattendues.
Pouvoir souverain du juge pour accepter cette prorogation de compétence
Une décision rendue par le juge chargé de la protection des mineurs français illustre de manière frappante le contraste pouvant exister entre l'édiction des principes résultant des instruments européens, d'une part, et la réalité des dossiers, d'autre part.
En effet, usant de son pouvoir souverain d'interprétation, cette juridiction française de premier ressort a pu considérer que : «attendu que si l'enfant est titulaire de droits indivis sur des biens immobiliers situés dans le Tarn et présente de ce fait un lien avec la France, il n'apparaît pas que la compétence du juge français respecte l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors d'une part que le juge des tutelles français ne dispose pas des éléments d'actifs de la succession de la défunte au Royaume-Uni [il disposait toutefois d'une attestation sur l'honneur du conjoint survivant, qui se trouvait également être le représentant légal du mineur que la masse successorale anglaise ne contenait aucun élément de passif ] et d'autre part que la mission de surveillance de l'administration légale dévolue au juge des tutelles en vertu de l'article 388-3 du Code civil pourra être difficilement exercée dès lors que le père habite au Royaume-Uni ; Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent…» 1544869332161.
Pourtant en doctrine, il est indiqué que «la présence de biens appartenant à l'enfant peut aussi être considérée comme créant un lien étroit entre cet État et l'enfant, s'il s'agit de prendre des mesures de protection liées au patrimoine de l'enfant» 1544867933046.
Le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, ainsi que la prorogation volontaire de compétence évoqués, il reste une dernière exception au principe général de la compétence du juge de la résidence habituelle de l'enfant à aborder : les cas d'application de Bruxelles II bismême dans des rapports entre un État membre et un État tiers.

La reconnaissance de la compétence de Bruxelles dans une relation avec un État tiers

Lorsque le mineur a sa résidence habituelle dans un État tiers à l'Union européenne, non lié par Bruxelles II bisni par aucune des conventions internationales de La Haye n° 10 du 5 octobre 1961 et n° 34 du 19 octobre 1996, cet instrument européen doit alors s'appliquer de manière unilatérale (certains pourraient dire «de manière radicale»).
L'article 12-4 du règlement Bruxelles IIbisprévoit en effet que : «Lorsque l'enfant à sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné».
Les raisons de cette disposition sont données au considérant 33, qui précise que le règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union, et notamment le respect des droits fondamentaux de l'enfant énoncés à l'article 24 de la Charte.
Cette disposition fait l'objet à part entière d'une illustration au moyen du cas pratique suivant retiré d'un dossier.

Succession internationale franco-américaine en présence d'un mineur binational

M<sup>me</sup> E., de nationalité française, résidente habituelle à White Plains, dans l'État du New Jersey, y est décédée le 6 février 2018, laissant à sa survivance :

Dans le patrimoine successoral, figure notamment un bien immobilier situé en France, qui appartient en indivision à la<em>de cujus</em>avec son frère, à la suite d'une donation que leur père leur avait consentie en nue-propriété le 24 mai 2002.

Dans ce dossier, deux problèmes principaux sont à soulever : le premier concerne le règlement de la succession, pour lequel le deuxième problème doit être réglé, s'agissant de la minorité de l'héritier.

Avant d'étudier les règles devant être appliquées compte tenu du fait de la minorité de l'enfant, il convient d'abord de comprendre en quoi cette question doit être réglée au regard de la succession.

<strong>Concernant la succession</strong>

Il ne sera ici abordé que de manière succincte les règles applicables au regard du règlement européen n° 650, étudié de façon approfondie par la troisième commission (V. <em>infra</em>, n<sup>os</sup>
et s.).

À défaut de<em>professio juris</em>

<sup class="note" data-contentnote=" Règl. (UE) n° 650/2012, art. 22.">1545297526178</sup>, la loi applicable à la succession est celle du lieu de la dernière résidence habituelle de la défunte
<sup class="note" data-contentnote=" Règl. (UE) n° 650/2012, art. 21-1.">1545297584396</sup>. L'État du New Jersey est un État tiers, appliquant en matière de succession le principe scissionniste (V. <em>infra</em>, commission 3, n°), d'une part, et l'article 34 du règlement (UE) n° 650/2012 «Succession» acceptant alors le renvoi à la loi française, d'autre part, il résulte de tout ce qui précède que la loi successorale applicable au dossier pour le patrimoine immobilier français est la loi française.

L'option successorale relevant par ailleurs de la loi successorale
<sup class="note" data-contentnote=" Règl. «Successions», art. 23-2.">1545297625955</sup>, c'est par conséquent en vertu de la loi française que les héritiers – déterminés selon la loi française, soit le conjoint et l'enfant unique – doivent lever leur option successorale telle que prévue par la loi française, tandis que parmi les héritiers figure l'enfant mineur.

<strong>Concernant la minorité</strong>

<strong>
<em>Quant à l'autorité compétente</em>
</strong>

En France, depuis le 1<sup>er</sup> mars 2005, est entré en application le règlement Bruxelles II <em>bis</em>. En vertu de son article 8, la juridiction compétente pour connaître des questions de la responsabilité parentale est la juridiction de l'État membre de la résidence habituelle de l'enfant. Cependant dans ce dossier, le mineur est domicilié aux États-Unis.

Comment, dans ces conditions, déterminer l'autorité compétente pour connaître de l'autorisation habilitante indispensable au regard du droit français régissant l'option successorale dans ce dossier ?

Comment engager devant une juridiction américaine une procédure pour obtenir l'autorisation du juge à accepter la succession pour le compte de l'enfant mineur, lorsque, avant toute chose, le concept même d'option successorale est inconnu dans le New Jersey ?

Si l'article 8 est inapplicable à l'espèce (résidence habituelle dans un État tiers, non lié à Bruxelles II <em>bis</em>), il résulte cependant de l'article 12-4 de Bruxelles II <em>bis</em>que cet instrument s'applique lorsque l'État tiers avec lequel un État membre est en rapport n'est pas contractant à la Convention internationale de La Haye du 19 octobre 1996.

Si les États-Unis ont signé la Convention n° 34 de La Haye du 19 octobre 1996, ils ne l'ont pas actuellement encore ratifiée. Il en résulte que cet État tiers ne doit pas être considéré comme contractant à ladite convention.

Appliqué au dossier, le juge français, en tant que juge de l'une des nationalités que possède le mineur, d'une part, et en qualité de juge de l'État de situation des biens immobiliers, d'autre part (sous réserve de son pouvoir souverain d'interprétation, comme vu ci-dessus (V. <em>supra</em>, n°) devrait par conséquent se reconnaître compétent.

Bien qu'il n'existe aucune règle de droit interne déterminant le ressort territorial de la juridiction compétente en matière internationale, mais en toute logique, le juge français compétent serait soit celui du lieu de l'office notarial (dans le Tarn), soit celui du lieu de situation des immeubles (Alpes-Maritimes).

Eu égard aux décisions ayant déjà pu être rendues par la juridiction tarnaise, il sera plus prudent de solliciter la juridiction de lieu de situation des biens immobiliers, soit le tribunal de grande instance de Grasse.

<strong>
<em>Quant à la loi applicable</em>
</strong>

Bien que cette question ne semble pas tranchée en doctrine, il semble pertinent de voir appliquer le principe de coïncidence des compétences législatives et juridictionnelles sur lequel repose la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, et espérer ainsi que le juge français, qui accepte de se reconnaître compétent, accepte de rendre sa décision au vu du droit français, par analogie avec les dispositions des articles 15-1 et 15-2 de la convention de La Haye étudiés plus haut (V. <em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.).

<strong>Il résulte de tout ce qui précède que :</strong>