Les règles de droit conventionnel
Les règles de droit conventionnel
La Convention n° 10 de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Champ d'application matériel de la convention
- la première concerne la représentation de plein droit de l'enfant. L'article 3 prévoit qu'un «rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'État dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les États contractants». Dit autrement, lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative n'intervient pour la création ou la mise en œuvre du rapport d'autorité, c'est la loi nationale du mineur qui gouverne la question de l'autorité parentale 1544516194524 ;
- la deuxième concerne la formalité habilitante pouvant être nécessaire pour le représentant légal qui accomplit un acte pour le compte du mineur : les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens 1544899397525 ;
- la troisième concerne les compétences des autorités : la convention ne reconnaît les compétences qui y sont définies qu'aux autorités de l'État du mineur qui est contractant à la convention 1544508019586 ;
- la quatrième concerne les relations de la convention avec celles déjà signées par l'État contractant : la convention ne porte pas atteinte aux dispositions des autres conventions liant les États contractants au moment de son entrée en vigueur 1544508133688.
Illustrations
Un mineur tunisien, âgé de dix-huit ans et résidant habituellement en France sera réputé mineur selon la loi tunisienne (majorité à vingt ans), mais majeur selon la loi française : la convention ne s'appliquera pas
<sup class="note" data-contentnote=" M. Revillard,<em>op. cit.</em>, p. 435-436, n° 770.">1544508884168</sup>.
À l'inverse, un mineur âgé de seize ans révolus, ressortissant écossais et résidant habituellement en France sera réputé majeur selon la loi écossaise, mais mineur selon la loi française : la convention ne s'appliquera pas en l'espèce
<sup class="note" data-contentnote=" Pour une étude en droit comparé de la situation des mineurs et majeurs vulnérables en Écosse : R. Frimston, A. Ruck Keen, C. Van Overdijk et A. Ward,<em>The International Protection of Adults</em>, Oxford University Press, 2015, p. 225, n° 12.23.">1544511066742</sup>.
Pour une liste générale de l'âge de la majorité en droit comparé : V. M. Revillard,<em>op. cit.</em>, p. 472, n° 827.
Pour la pratique notariale
<strong>S'agissant de l'autorité parentale</strong>
La loi nationale de l'enfant régit la représentation de plein droit par son titulaire
<sup class="note" data-contentnote=" Sont classées dans la représentation de plein droit, outre l'administration légale pure et simple qui est assurée conjointement entre les deux parents, l'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi que la tutelle par les ascendants sans désignation judiciaire, antérieurement à la loi sur la protection de l'enfance du 5 mars 2007.">1544524166947</sup>.
En conséquence, il appartient au notaire français qui doit faire intervenir à un acte pour le compte d'un mineur étranger son représentant légal, de faire établir un certificat de coutume ou une<em>legal opinion</em>
<sup class="note" data-contentnote=" Les documents permettant de connaître le contenu d'une loi étrangère sont étudiés<em>supra</em>, n<sup>os</sup>
et s.">1544516500335</sup>afin d'avoir connaissance de l'étendue des pouvoirs de représentation de la personne ayant autorité sur l'enfant
<sup class="note" data-contentnote=" H. Péroz et E. Fongaro,<em>op. cit.</em>, p. 101, n° 271.">1544516721438</sup>.
<strong>S'agissant de la formalité habilitante</strong>
Le notaire français chargé de procéder à la vente du bien d'un mineur domicilié en France devra indiquer à son représentant légal la nécessité d'obtenir du juge de la protection des mineurs du domicile de l'enfant l'autorisation de vendre, quelle que soit la loi applicable à l'exercice de la représentation de plein droit
<sup class="note" data-contentnote=" H. Péroz et E. Fongaro,<em>op. cit.</em>, p. 102, n° 273. Les auteurs exposent les difficultés de la question liées aux choix possibles, soulevée par la doctrine. Celui qu'ils préconisent a le mérite concret de reposer sur une formalité courante bien connue en pratique notariale.">1544678803542</sup>.
Champs d'application spatial et temporel
La Convention de La Haye du 19 octobre 1996
Champ d'application matériel
- déterminer les autorités compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne et des biens de l'enfant ;
- déterminer la loi applicable à ces autorités ;
- déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ;
- assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants ;
- établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention.
- l'attribution, l'exercice, le retrait total ou partiel, la délégation et l'extinction de la responsabilité parentale ;
- la tutelle, curatelle, et les institutions analogues ;
- le placement de l'enfant dans une famille d'accueil, ou dans un établissement, ou son recueil parkafalaou une institution analogue ;
- l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.
- la filiation (établissement ou contestation) même par adoption ;
- le nom et prénom de l'enfant ;
- l'émancipation ;
- lestrustset successions ;
- la sécurité sociale.
Personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans
À retenir
Détermination des autorités compétentes
Détermination de la loi applicable
Illustration
Un notaire est chargé d'établir la vente d'un bien situé en France appartenant à un mineur orphelin de père résidant en Angleterre. Pour parvenir à cette vente, la mère, représentant légal de son enfant, devra être autorisée par le juge de la protection des mineurs pour pouvoir réaliser cette vente, conformément aux dispositions de l'article 387-1 du Code civil. Alors qu'en Angleterre une telle autorisation n'est pas obligatoire, le juge anglais pourrait cependant habiliter la mère à la réalisation de cette opération en vertu de l'article 15-2 de la convention à laquelle le Royaume-Uni est un État contractant.
- la loi nationale commune des époux ;
- à défaut de loi nationale commune, la loi du domicile commun 1519892726195 ;
- à défaut, la loi du for s'applique en vertu de sa vocation subsidiaire.
Attribution ou extinction d'une responsabilité parentale
Attribution ou extinction automatique (sans intervention) : loi de la résidence habituelle
Illustrations
<strong>Succession</strong>
Pour savoir qui devra représenter un mineur de nationalité étrangère résidant en France, dans le cadre du règlement d'une succession soumis à la loi successorale française, la loi française sera donc applicable (Conv. La Haye 1996, art. 16). C'est par conséquent la loi française qui fixe les modalités d'exercice de la responsabilité parentale, et le notaire en charge de la succession devra indiquer au représentant légal de l'enfant la nécessité d'une autorisation judiciaire à solliciter auprès du juge français pour l'acceptation pure et simple ou la renonciation à la succession soumise à la loi française
<sup class="note" data-contentnote=" C. civ., art. 387-1.">1545293967370</sup>.
<strong>Vente</strong>
Pour déterminer la représentation d'un enfant de nationalité américaine ayant sa résidence habituelle en France pour la vente d'un immeuble lui appartenant, la loi française est compétente
<sup class="note" data-contentnote=" Conv. 19 oct. 1996, art. 16-1.">1545294015914</sup>pour déterminer les modalités de représentation de l'enfant : le titulaire de l'autorité parentale devra par conséquent être autorisé par justice en vertu de l'article 387-1 du Code civil.
Attribution ou extinction à la suite d'un accord mais sans intervention d'une autorité
Illustrations
<strong>Accord dans une convention de divorce</strong>
Dans le cas d'un accord intervenu entre les parents pour les modalités de garde ou de droit de visite de l'enfant mineur à la suite de la procédure de divorce, la responsabilité parentale de l'enfant est soumise à la loi de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord est intervenu entre les parents.
<strong>Acte unilatéral comme un testament</strong>
Dans le cadre d'une disposition à cause de mort désignant un tuteur à l'enfant, la responsabilité parentale est régie par la loi de la résidence habituelle de l'enfant au moment du décès
<sup class="note" data-contentnote=" Pour une illustration dans le cadre d'un conflit mobile (changement de domicile) : M. Revillard,<em>op. cit.</em>, p. 445, n° 790.">1544548876396</sup>.
Attribution ou extinction à la suite d'une intervention ponctuelle d'une autorité
Illustrations
<strong>Tutelle</strong>
En matière de tutelle des mineurs, le juge de la protection des mineurs doit nécessairement intervenir pour désigner le tuteur de l'enfant mineur en vertu de l'article 391 du Code civil.
Par contre, le tuteur n'a pas besoin d'autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes d'administration
<sup class="note" data-contentnote=" C. civ., art. 496.">1545294121113</sup>.
<strong>Administration légale</strong>
Les deux parents, cotitulaires de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, exercent par conséquent seuls la responsabilité parentale
<sup class="note" data-contentnote=" C. civ., art. 382-1.">1545294196050</sup>.
Cependant, si les parents envisagent de faire renoncer leur enfant à une succession, ils ne peuvent agir qu'avec l'autorisation du juge
<sup class="note" data-contentnote=" C. civ., art. 387-1.">1545294208802</sup>.
Exercice de la responsabilité parentale
À retenir