Le règlement Rome I a réécrit l'article 4 de la convention de Rome. Le système mis en place par cette convention reposait sur un principe général de proximité : la loi applicable à défaut de choix de loi était la loi du pays avec lequel le contrat entretenait « les liens les plus étroits ». Ce principe général était ensuite encadré par une présomption désignant la loi du pays où était établie la partie qui devait fournir la prestation caractéristique du contrat et par des présomptions spécifiques à certaines catégories de contrats. Une clause d'exception permettait d'écarter ces présomptions s'il résultait de l'ensemble des circonstances que le contrat entretenait les liens les plus étroits avec un autre pays.
Le nouveau texte rompt avec ce système. Il énumère une série de rattachements spécifiques pour certains contrats et s'en remet pour les contrats non visés à la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. La loi du pays des liens les plus étroits n'intervient que de manière subsidiaire par la voie d'une clause d'exception.
Dans la mesure où la convention de Rome demeure applicable aux contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009, il est préférable d'examiner plus en détail le système mis en place par cet instrument (§ I), avant de se pencher sur celui mis en place par le règlement (§ II).