Dans l'ordre interne, l'article 48 du Code de procédure civile limite la possibilité de stipuler une clause attributive de juridiction aux contrats « entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». Il ajoute toutefois une précision capitale : il faut que la clause « ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le règlement Bruxelles I bis, moins restrictif quant aux parties susceptibles de stipuler une telle clause, montre toutefois en son article 25 un même souci de clarté en posant des conditions de forme. Il faut tout d'abord un écrit, soit dès l'origine, soit lorsque la convention est verbale, sous forme d'un écrit confirmatif.
Il convient ensuite que cet écrit prenne une forme « qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles » ou « qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
Ce souci évident de clarté et de caractère non ambigu de la formulation de cette clause particulière n'interdit pas pourtant, entre professionnels, une certaine souplesse
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