La clause au profit de la juridiction d'un État membre de l'Union européenne ou lié par la convention de Lugano
La clause au profit de la juridiction d'un État membre de l'Union européenne ou lié par la convention de Lugano
Le règlement Bruxelles I bis, comme la convention de Lugano, ne régissent que les clauses attributives de juridiction devant désigner les juridictions d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État lié par la convention de Lugano. Les sections 4 du règlement et de la convention régissent la compétence en matière de contrat conclu avec une contrepartie qualifiée de consommateur (§ I), les sections 7 du règlement et de la convention régissent la compétence en matière de contrat conclu avec une contrepartie autre, et donc notamment avec un professionnel (§ II).
Les prêts au profit d'une personne physique qualifiée de consommateur
Dans leurs sections 4 respectives, le règlement et la convention édictent des règles de compétence spéciales en matière de contrats conclus avec les consommateurs. Le règlement, dans son article 17, et la convention, dans son article 15, précisent la notion de consommateur (A). Les articles 18 et 19 du règlement et 16 et 17 de la convention définissent alors strictement les juridictions compétentes (B).
Les prêts au profit d'une contrepartie française qualifiée de professionnelle
Si la contrepartie au contrat (l'emprunteur français) n'est pas un consommateur, le règlement dans son article 25 et la convention dans son article 23 prévoient alors des règles que l'on pourrait qualifier de droit commun. Il convient d'identifier le champ d'application de ces textes (A) avant de préciser les conditions de validité des clauses attributives de juridiction auxquelles ils s'appliquent (B).