– Le consommateur. – Il faut tout d'abord préciser que le consommateur doit être entendu comme étant une personne physique.
Le règlement comme la convention ne le précisent pas expressément au moyen des termes utilisés : « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur (...) ».
Il convient cependant de faire le parallèle avec le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement dit « Rome I ») qui, s'agissant des contrats de consommation, précise en son article 6.1 qu'il s'agit « d'un contrat conclu par une personne physique ». Dès lors, toute personne morale doit être exclue de la qualification de consommateur pour l'application du règlement comme de la convention
1546863685379.
De la même manière, ni le règlement ni la convention ne précisent la qualité du cocontractant du consommateur.
Le règlement dit « Rome I » précise en son article 6.1 qu'il s'agit d'une personne « agissant dans l'exercice de son activité professionnelle ».
L'article 17.1 du règlement et l'article 15.1 de la convention déterminent enfin deux conditions pour la qualification de contrat de consommation, l'une au regard de son objet et l'autre au regard de la nature du contrat conclu.