L'article 23 de la convention de Lugano prévoit comme première condition que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un État lié par la convention.
Le règlement Bruxelles I le prévoyait également en son article 23
1549316289147, mais cette condition de domiciliation a disparu de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis : ce dernier s'appliquera toujours à un emprunteur français.
Une deuxième condition concerne la désignation, dans la clause, d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État lié par la convention.
Cette condition sera naturellement satisfaite si l'établissement étranger prêteur a son siège dans l'un de ces États, car il aura tendance à appliquer la « loi de la banque » c'est-à-dire la loi de son propre pays quelle que soit la nationalité de sa contrepartie.
S'il s'agit d'un établissement bancaire ayant son siège hors de l'Union européenne et en dehors de l'un des États liés par la convention de Lugano, le choix d'une juridiction autre sera naturel. Pour autant, ni le règlement ni la convention n'interdisent les clauses attributives de juridiction au profit de tribunaux de pays tiers
1546864224841.
Dans une telle hypothèse, le cocontractant français pourrait saisir une juridiction française qui devra alors statuer sur sa propre compétence en application du droit français.
Face à ces incertitudes, et pour une meilleure prévisibilité, le notaire ne peut que recommander à ses clients de désigner la juridiction d'un État membre ou d'un État lié par la convention de Lugano.