Le consentement du représentant légal
Le consentement du représentant légal
En droit français, l'adoption d'un majeur ne requiert que son propre consentement tandis que l'adoption d'un mineur requiert le consentement du représentant légal de l'enfant (ainsi que le consentement personnel du mineur si celui-ci a plus de treize ans).
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit un mécanisme de contrôle du ou des consentements requis qui s'appuie sur les autorités centrales.
Pour déterminer les exigences relatives au consentement dans le cadre d'une adoption internationale, il convient de distinguer :
- les adoptions qui relèvent de la convention du 29 mai 1993 ou d'une autre convention (§ I) ;
- et celles qui en sont exclues (§ II).
Adoptions soumises à la convention du 29 mai 1993
Il ne sera étudié que l'application de la convention de 1993. Si des conventions bilatérales
1547023937259ont vocation à s'appliquer, il conviendra de s'y reporter.
Adoptions non soumises à la convention du 29 mai 1993
Lorsque le consentement du représentant légal est recueilli dans un pays non signataire de la convention de La Haye, le contrôle du consentement à l'adoption donné à l'étranger doit être plus rigoureux, puisqu'il n'y a pas de coopération entre autorités centrales.