Le consentement du représentant légal

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le consentement du représentant légal

En droit français, l'adoption d'un majeur ne requiert que son propre consentement tandis que l'adoption d'un mineur requiert le consentement du représentant légal de l'enfant (ainsi que le consentement personnel du mineur si celui-ci a plus de treize ans).
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit un mécanisme de contrôle du ou des consentements requis qui s'appuie sur les autorités centrales.
Pour déterminer les exigences relatives au consentement dans le cadre d'une adoption internationale, il convient de distinguer :
  • les adoptions qui relèvent de la convention du 29 mai 1993 ou d'une autre convention (§ I) ;
  • et celles qui en sont exclues (§ II).
Adoptions soumises à la convention du 29 mai 1993
Il ne sera étudié que l'application de la convention de 1993. Si des conventions bilatérales 1547023937259ont vocation à s'appliquer, il conviendra de s'y reporter.
Adoptions non soumises à la convention du 29 mai 1993
Lorsque le consentement du représentant légal est recueilli dans un pays non signataire de la convention de La Haye, le contrôle du consentement à l'adoption donné à l'étranger doit être plus rigoureux, puisqu'il n'y a pas de coopération entre autorités centrales.