Il ne sera étudié que l'application de la convention de 1993. Si des conventions bilatérales
1547023937259ont vocation à s'appliquer, il conviendra de s'y reporter.
La convention du 29 mai 1993 a pour objectif de moraliser les adoptions internationales et d'empêcher l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants.
Elle met en place une procédure de coopération entre autorités centrales qui repose essentiellement sur des obligations mises à la charge de l'autorité centrale de l'État d'origine de l'enfant.
En application de l'article 4 de la convention de 1993, une adoption internationale ne peut avoir lieu que si :
- les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées des conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;
- le consentement a été donné librement et par écrit ;
- le consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie et n'a pas été retiré ;
- le consentement de la mère a été donné après la naissance de l'enfant.
Par ailleurs, l'État d'origine doit avoir, eu égard à l'âge et au degré de maturité de l'enfant :
- entouré l'enfant de conseils et l'avoir informé sur les conséquences de son consentement lorsqu'il est requis ;
- pris en compte les souhaits et avis de l'enfant.
Le consentement de l'enfant, lorsqu'il est requis, doit être libre et donné par écrit et ne doit pas avoir été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
Si l'autorité centrale de l'État d'origine considère que l'enfant est adoptable, elle doit transmettre à l'autorité centrale de l'État d'accueil un rapport sur l'enfant et la preuve des consentements requis
1544109323274.