Lorsque le consentement du représentant légal est recueilli dans un pays non signataire de la convention de La Haye, le contrôle du consentement à l'adoption donné à l'étranger doit être plus rigoureux, puisqu'il n'y a pas de coopération entre autorités centrales.
Dans ce cas, les juges français doivent contrôler que le consentement donné à l'étranger l'a été dans des conditions conformes à l'ordre public français, ce qui n'est pas toujours aisé.
Il est fait application de l'article 370-3, alinéa 3 du Code civil inspiré de l'article 4 de la convention de La Haye susvisé qui précise : « Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
La personne habilitée à donner son consentement ainsi que la forme de ce consentement est définie d'après la loi de l'État d'origine de l'enfant, en matière de représentation.
Il convient de noter que l'article 384-5 du Code civil
1532870664255, qui exige la remise de l'enfant de moins de deux ans au service social de l'enfance lorsqu'il n'existe pas de lien de parenté ou d'alliance, n'est pas applicable lorsque l'adoption est prononcée à l'étranger même lorsque l'adoptant est français
1532870974695.
Adoption internationale : les consentements à obtenir
Deux époux de nationalité norvégienne résident en France. L'un des époux a un enfant de quatorze ans issu d'une première union, qui réside en France avec eux. Son conjoint souhaite l'adopter. Le père biologique de l'enfant réside en Norvège. Quelles seront les étapes du raisonnement à suivre ?