Dans la lignée de ce qui était prévu par les droits nationaux des États membres, le règlement Rome I, comme la convention, consacre le principe de l'autonomie de la volonté à l'article 3, § 1 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». La recherche de sécurité juridique et de prévisibilité des solutions, qui constitue l'objectif principal du règlement (consid. 6), explique sans doute la place prépondérante de l'autonomie de la volonté dans le système mis en place. Le choix de la loi applicable s'impose ainsi aux parties et au juge
1545989812753 (§ I).
Le choix de la loi applicable n'est pas cependant sans limites. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 limitent la portée de l'autonomie de la volonté lorsque tous les éléments sont localisés sur le territoire d'un seul État ou sur le territoire de l'Union européenne (§ II).