L'article 299, § 1 TCE précise que le traité s'applique aux États membres ainsi qu'aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. L'article 355 TFUE a ajouté nommément les départements d'outre-mer et Mayotte, ancien Pays et territoire d'outre-mer (PTOM). Les traités s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assure les relations extérieures, à savoir Gibraltar et les îles Aland. Sont exclues de l'application des traités les îles Féroé, les zones de souveraineté que le Royaume-Uni a conservées à Chypre (bases militaires), les îles anglo-normandes et l'île de Man (sauf les règles douanières et les règles de restrictions quantitatives), la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin qui ont le statut d'États indépendants.
Le champ territorial des traités
Le champ territorial des traités
Certains territoires bénéficient d'un régime particulier qui tient compte de leur spécificité, et ainsi les règles de l'Union ne leur seront pas appliquées ou pas appliquées dans les mêmes termes.
Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du TFUE
1545733543702bénéficient du régime de l'association
1543933346591, défini dans la quatrième partie du traité et qui a pour but de favoriser leur développement économique, social et culturel. Le traité d'Amsterdam prévoit également un régime particulier pour les régions ultrapériphériques (RUP) : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Mayotte, les Açores, Madère et les îles Canaries. La Cour a jugé, à propos de Mayotte, que ces mesures particulières pouvaient fixer des conditions d'application « non seulement des dispositions de traités, mais également de celles du droit dérivé »
1543933699867.
Le droit de l'Union s'applique à toute personne physique ou morale, nonobstant sa nationalité, dès lors qu'elles exercent une activité même professionnelle sur le territoire d'un État membre. La Cour a jugé qu'une entreprise américaine était soumise au droit de la concurrence et aux sanctions en matière d'ententes anticoncurrentielles ou en matière de position dominante, si le comportement de celle-ci a une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur
1543935802641.