Les matières régies par les traités découlent du partage de compétences entre l'Union européenne et les États membres, opéré dans les traités constitutifs eux-mêmes. L'Union européenne ne dispose que d'une compétence d'attribution et « n'agit que dans les limites des compétences que les États lui ont attribuées dans les traités et que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres »
1545733409982. Les compétences ne sont pas toutes confiées exclusivement à l'Union. Certaines sont partagées et d'autres sont des compétences d'appui.
Le champ matériel des traités
Le champ matériel des traités
Le Traité CECA (marché commun du charbon et de l'acier) donnait dans son annexe 1 la liste des produits couverts par les expressions « charbon » et « acier ». Le traité de Lisbonne
1545733431534fait référence au marché intérieur sans donner de précision. La Cour se fonde sur l'un des objectifs fixés à la Communauté européenne par l'article 2 du Traité CE : assurer le développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques. La Cour a donné une définition du critère d'activité économique dans une affaire concernant des objets à caractère artistique ou archéologique, et a jugé qu'ils étaient régis par le traité dès lors qu'ils sont des « produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l'objet de transactions commerciales »
1545733448933. Il en a été jugé ainsi des activités sportives, si elles donnent lieu à des prestations de travail rémunérées par un salaire ou à des prestations de services rémunérées
1545733481493. Dans un arrêt en date du 12 avril 2005
1543930432181, la Cour a jugé que les utilisations militaires de l'énergie nucléaire ne relèvent pas de son champ d'application.