Effets, exécution, extinction et nullité du contrat

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Effets, exécution, extinction et nullité du contrat

Les articles 10 de la convention de Rome et 12 du règlement Rome I sont rédigés de manière identique :
« 1. La loi applicable au contrat en vertu de la présente convention [du présent règlement] régit notamment :
a) son interprétation ;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre ;
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
 2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu ».
La loi applicable au contrat est donc applicable à son interprétation.
Elle l'est ensuite à l'exécution des obligations que le contrat engendre. C'est elle qui détermine « l'ensemble des conditions résultant de la loi ou du contrat suivant lesquelles la prestation qui caractérise toute obligation doit être exécutée » 1546004889455. Elle détermine le lieu et le moment de l'exécution, les modalités des obligations (solidaires, alternatives, divisibles…), les conditions de paiement.
La question du paiement de sommes d'argent soulève une difficulté. On distingue la monnaie de compte, qui détermine l'étendue de l'obligation du débiteur et qui relève de la loi du contrat, et la monnaie de paiement, qui relève normalement de la loi du lieu d'exécution. Lorsque le paiement doit intervenir en France, la monnaie de paiement doit nécessairement être l'euro s'il s'agit d'un contrat de droit interne 1546004906176 ; en revanche, le débiteur est autorisé à payer dans une devise étrangère si le contrat est économiquement international et si les parties ont clairement stipulé que le paiement se ferait effectivement en cette devise 1546004914042.
La loi du contrat détermine également les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations du contrat (exception d'inexécution, résolution pour inexécution, responsabilité pour défaut d'exécution ou mauvaise exécution, clause pénale, causes d'exonération telles que la force majeure ou les clauses limitatives de responsabilité).
Le paragraphe 2 des articles 10 de la convention et 12 du règlement prescrivent cependant d'avoir égard à la loi du lieu d'exécution pour « les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution ». Ainsi, si la nécessité pour le créancier de recourir à une mise en demeure relève de la loi du contrat, ses modalités relèveront de la loi du lieu d'exécution. De même, si l'exception d'inexécution se concrétise par l'exercice d'un droit de rétention, ce dernier relèvera davantage du paragraphe 2 et donc de la loi du lieu d'exécution que de la loi du contrat 1546004927752.
Quant à l'évaluation des dommages et intérêts, elle relève de la loi du contrat si, dans cette dernière, elle fait l'objet d'une réglementation juridique. Les aspects qui sont laissés à l'appréciation souveraine du juge relèveront en revanche de la lex fori.
La loi du contrat s'applique également aux intérêts moratoires et à leur point de départ 1546004936338.
Elle s'applique aussi aux divers modes d'extinction des obligations (compensation, novation, remise de dette) ainsi qu'aux prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai.
Elle s'applique enfin aux « conséquences de la nullité », c'est-à-dire aux restitutions devant intervenir entre les parties lorsque le contrat a été exécuté avant d'être annulé. Le paiement de l'indu et l'enrichissement sans cause relèvent désormais du règlement Rome II, mais ce dernier les soumet à la loi du contrat dès lors qu'ils découlent d'une relation contractuelle entre les parties. Quant à la responsabilité encourue du fait de l'annulation du contrat, si en droit français elle revêt une qualification délictuelle, la formulation générale des articles 10 de la convention et 12 du règlement pourrait laisser penser qu'elle relève de la loi du contrat 1546004948478.