Ce dispositif est indéniablement visé par l'article 6 puisque constituant, par essence, une mesure de protection et d'information du consommateur emprunteur immobilier, et considérée à ce titre en droit interne comme une disposition d'ordre public. Confronté à un emprunteur personne physique agissant pour ses seuls besoins particuliers, le prêteur exerçant sur le territoire français ou y dirigeant son activité n'aura donc d'autres choix que :
- de faire application pure et simple du droit français. Le risque est alors ici pour un prêteur étranger d'établir une documentation de prêt en tous points conforme au droit français, et dont l'interprétation sera soumise à celui-ci. Cette solution peut présenter l'apparence de la simplicité, mais elle doit à notre avis être réservée à des prêteurs disposant en interne d'une expertise en droit français du crédit immobilier adressé aux particuliers ;
- ou de conserver l'application de son droit national, en veillant à ce que le formalisme protecteur prévu par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation français soit respecté. Le prêteur aura ainsi à modifier les conditions de ces prêts, potentiellement dans un sens plus favorable à l'emprunteur.