Conditions pour l'application impérative de la loi nationale du lieu de résidence habituelle du consommateur

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Conditions pour l'application impérative de la loi nationale du lieu de résidence habituelle du consommateur

– Emprunteur personne physique. – La définition du consommateur retenue par le législateur européen exclut donc les sociétés 1549375576091. Sont également exclus les prêts professionnels consentis à ces personnes physiques.
– Prêteur professionnel. – Ce point n'est en général pas sujet à discussion. Il est aisé de démontrer, s'agissant d'une banque, l'exercice habituel de la profession, soit par l'enregistrement auprès de l'autorité de contrôle française, soit par l'enregistrement auprès de l'autorité prudentielle du pays d'origine de la banque agissant sur le marché français au titre de la libre prestation de services.
– Exercice de l'activité du prêteur dans le pays de résidence habituelle du consommateur. – Rappelons que la notion de résidence habituelle du consommateur est traditionnellement une notion de fait appréciée par le juge liée à la présence matérielle d'un individu sur un territoire donné et sur une certaine durée.
– Ou direction de l'activité du prêteur vers le pays de résidence habituelle du consommateur. – Cette notion permet de faire la distinction entre :
  • un consommateur actif, ayant par lui-même sollicité une banque étrangère appliquant à ce titre son droit national, et perdant légitimement à ce titre la protection conférée par son droit national. Il sera alors fait application de l'article 6.3 du règlement renvoyant aux principes vus ci-dessus au a) ;
  • un consommateur passif, objet du démarchage et de la politique commerciale de la banque, et pour lequel le législateur européen a préféré maintenir le sentiment de confiance en appliquant sa loi nationale.
Sur l'exercice de l'activité, ou son palliatif que constitue le critère de la direction des activités vers le pays de résidence du consommateur, l'enregistrement du prêteur auprès de l'autorité prudentielle du pays de résidence habituelle de l'emprunteur permettra à coup sûr de considérer cette condition comme remplie.
Rappelons à ce titre que l'ACPR a compétence pour agréer les établissements de crédit monégasques, ceux-ci devant préalablement avoir recueilli l'assentiment du gouvernement princier 1549375615526. De facto, une banque monégasque est donc considérée, notamment au regard de la législation relative au monopole bancaire, comme étant en mesure d'effectuer des opérations bancaires sur le territoire français. Il en résulte, à nos yeux, qu'une banque monégasque, au regard de l'examen des critères de mise en œuvre de l'article 6 du règlement, doit nécessairement être considérée comme dirigeant son activité vers le territoire français.